1re chambre civile, 28 janvier 2025 — 22/01009
Texte intégral
[L] [C]
MAIF
CPAM DE LA COTE D'OR
C/
S.A.R.L. FOREST LOISIRS
GAN ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 22/01009 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAI2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/01436
APPELANTS :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mutuelle MAIF societe d'assurance mutuelle agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
CPAM DE LA COTE D'OR représentée par son directeur domicilié de droit au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Dominique HAMANN, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
INTIMÉES :
S.A.R.L. FOREST LOISIRS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
assistées Me Me Annie VELLE, membre de la SELARL VPV Avocats, avocat au barreau de LYON, plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 août 2016, M. [L] [C], sa compagne de l'époque et deux amis se sont rendus au parc acrobatique en milieu forestier exploité par la SARL Forest Loisirs à [Localité 14].
Après avoir réalisé le parcours d'accrobranches, le groupe a voulu commencer le parcours de tyroliennes, M. [C] étant en tête du groupe.
Alors qu'il montait à l'échelle permettant d'accéder à la plateforme d'élancement selon la version de la société Forest Loisirs retenue par le tribunal ou alors qu'il était sur la plateforme d'élancement mais qu'il ne s'était pas encore ancré à la tyrolienne, selon la version de M. [C], celui-ci a eu besoin d'être rassuré et pour qu'il soit en confiance, le moniteur l'a invité à se 'lâcher dans le vide' afin d'éprouver la fiabilité du système de sécurité.
M. [C] a suivi cette consigne et est tombé de plusieurs mètres, la principale lésion initiale étant une fracture ostéochondrale du talus droit.
A l'initiative de son assureur, la MAIF, M. [C] a été expertisé par le docteur [T] dont le rapport est daté du 30 juin 2018.
Aucun accord d'indemnisation de M. [C] n'a pu être trouvé avec la société Forest Loisirs et son assureur le Gan.
Par actes des 18, 19 et 20 mars 2019, M. [C] a engagé à l'égard de la société Forest Loisirs, du Gan et de la [Adresse 12], une instance en référé expertise et provision.
Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a fait droit à sa demande d'expertise et désigné le docteur [F] pour y procéder, mais l'a débouté de sa demande d'indemnité provisionnelle.
Le docteur [F] a déposé son rapport le 27 février 2020.
Par actes des 17 et 21 juillet 2020, M. [C], la MAIF et la [Adresse 12] ont assigné au fond la société Forest Loisirs et le Gan devant le tribunal judiciaire de Dijon afin d'obtenir la liquidation des préjudices de M. [C].
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- débouté M. [C], la MAIF et la [Adresse 12] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Forest Loisirs et du Gan,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C], la MAIF et la [Adresse 12] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Claire Gerbay, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 août 2022, M. [C], la MAIF et la [Adresse 12] ont interjeté appel d