Chambre 3 A, 27 janvier 2025 — 24/02068

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Texte intégral

MINUTE N° 25/58

Copie exécutoire à :

- Me Eulalie LEPINAY

- greffe du JCP du tribunal judiciaire de Colmar

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02068 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ7V

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar

APPELANT :

Monsieur [I] [R]

[Adresse 3]

Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

Non représenté, assigné à personne le 02 juillet 2024 par acte de commissaire de justice

Madame [D] [R]

[Adresse 2]

Non représentée, assignée à étude de commissaire de justice le 02 juillet 2024 par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon contrat avec effet au 1er octobre 2020, M. [O] [Y] a donné à bail à M. [I] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant paiement d'un loyer de 640 euros par mois (490 euros de loyer et 150 euros de provision sur charges).

Par exploit de commissaire de justice du 6 juillet 2023, M. [Y] a fait assigner M. et Mme [R] afin de voir constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du bail qui le liait à M. [R] à la date du 20 juin 2023, prononcer la résiliation du bail à l'égard de Madame [R], ordonner en conséquence leur expulsion et condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 3 756 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 juin 2023 ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui serait normalement dû en cas de poursuite du contrat de location, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à évacuation complète et définitive des lieux, ainsi qu'une indemnité de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience, M. [Y] a précisé que l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 3 750,56 euros, que M. [R] avait versé la somme de 1 050 euros au cours des deux derniers mois, et avait fait état d'un congé pour vendre. Mme [R] avait pour sa part précisé qu'elle vivait toujours dans les lieux avec sa fille et payait le loyer courant mais qu'elle avait l'intention de partir. M. [R] n'était ni présent ni représenté.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a :

ordonné la jonction de cette procédure avec celle aux fins de résiliation introduite devant le président du tribunal judiciaire en décembre 2022 et renvoyé pour compétence au juge des contentieux de la protection,

constaté la résiliation du contrat de bail à l'égard de M. [R], avec effet au 20 juin 2023,

prononcé à l'égard de Mme [R] la résiliation du contrat de bail,

ordonné à M. et Mme [R] de libérer l'appartement ou, à défaut de libération volontaire, ordonné leur expulsion,

dit qu'en ce qui concerne les meubles pouvant se trouver dans les lieux en cas d'expulsion, les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution devraient recevoir application, le cas échéant,

condamné M. et Mme [R] solidairement à payer à M. [Y], en deniers ou quittances, la somme de 3 756 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à l'échéance de juin 2023 incluse,

fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 657 euros par mois, à compter du 21 juin 2023 concernant M. [R], et à compter du jugement concernant Mme [R], et au besoin les a condamnés in solidum à s'acquitter de cette indemnité jusqu'à libération des lieux et remise des clés,

débouté Mme [R] de sa demande de délais de paiement,

débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. et Mme [R] in solidum aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 avril 2023, soit la somme de 148,32 euros.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté que l'arriéré n'avait pas été apuré dans le délai imparti par