1ère Chambre, 28 janvier 2025 — 22/01322
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/037
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Janvier 2025
N° RG 22/01322 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBHU
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 11 Mai 2022
Appelant
M. [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL KIEN-DEWULF, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SARL JUDIXA, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 janvier 2025
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant acte authentique du 23 décembre 2005, M. [Y] [B] a cédé à M. [L] [Z] la nue-propriété de 2 500 parts sociales, numérotées 2501 à 5 000, qu'il détenait dans la société [B] Immobilier.
Cette cession a été consentie et acceptée moyennant le prix de 18 500 euros devant être réglé au plus tard le 31 décembre 2016, au moyen de 10 échéances annuelles de 1 850 euros chacune, outre intérêts au taux de 3% l'an, payable à chaque échéance et calculé sur chacune d'elles.
Suivant courrier du 4 février 2019, M. [B] a mis en demeure M. [Z] de payer sous huit jours les échéances au titre du contrat de cession et suivant acte d'huissier du 15 avril 2019, M. [B] a délivré à M. [Z] un commandement de payer les parts sociales. Les démarches sont demeurées vaines.
Par acte d'huissier du 17 juin 2019, M. [B] a assigné M. [Z] devant le tribunal de grande instance d'Annecy notamment aux fins de prononcer la résolution de la cession de la nue-propriété des 2 500 parts sociales.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de grande instance de d'Annecy, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Prononcé la résolution de la cession de 2 500 parts sociales, numérotées 2501 à 5 000 moyennant le prix de 18 500 euros intervenue par acte du 23 décembre 2005 entre M. [B] et M. [Z] ;
- Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [Z] à payer 2 000 euros à M. [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
- Condamné M. [Z] aux dépens dont distraction profit de Me Bornens, avocat.
Au visa principalement des motifs suivants :
Aucun échange entre les parties antérieur au 4 février 2019 date de la réception de la mise en demeure effectuée par M. [B] n'est produit ;
Il apparaît que le 5 février 2019 M. [Z] a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes ;
Le juge des référés, par ordonnance du 15 mars 2019 s'est déclaré incompétent pour requalifier le contrat, et a condamné la société [B] Immobilier (SAS) au paiement de commissions et salaires ;
La question de la régularité de la transformation de la société Immobilier [B] (SARL) en société [B] Immobilier (SAS) est sans incidence sur la validité de la cession de parts et sur la résolution du contrat.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 13 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 10 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
Et statuant à nouveau,
- Juger que M. [B] n'a pas respecté la bonne foi contractuelle imposée par l'article susvisé ;
- En conséquence, le débouter de sa demande tendant à la résolution de la cession de parts sociales régularisée en date du 23 décembre 2005 à son profit ;
- Lui donner acte de sa volonté de régler le prix de cession, dont montant à parfaire en ce qui concerne les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2019 ;
A titre subsidiaire,
- Condamner M. [B] à lui payer une somme de 143 878 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la résolution de la cession de parts sociales datée du 23 décembre 2005 ;
- Condamner M. [B] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait notamment valoir que :
La demande de résolution de la cession de parts sociales trouve son fondement dans la seule dégradation des relati