1ère Chambre, 28 janvier 2025 — 22/00767
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/033
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Janvier 2025
N° RG 22/00767 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7GM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 14 Avril 2022
Appelants
M. [G] [X], demeurant [Adresse 2] SUISSE
Mme [C] [J], demeurant [Adresse 2] SUISSE
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [W] [S], demeurant [Adresse 3]
Mme [B] [S], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DE [T] [P] [A] [E] ET [K] [I], dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 janvier 2025
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant acte authentique du 19 juillet 2019, M. [W] [S] et Mme [B] [D], ci-après les époux [S], ont conclu avec M. [G] [X] et Mme [C] [J], ci-après les époux [X], un compromis de vente d'une maison à [Localité 9] moyennant le prix principal de 660 000 euros et comportant une clause suspensive d'obtention d'un prêt selon laquelle la demande de prêt devait être déposée, au plus tard le 19 août 2019, et prévoyant le versement, par les époux [X], de la somme de 33 000 euros à titre de dépôt de garantie.
Le 28 août 2019, le notaire des époux [S], exercant au sein de l'office notarial [T] [P], [E] & [I], a demandé au notaire des époux [X] une attestation de dépôt du dossier de prêt, demande renouvelée les 9 et 13 septembre 2019, puis les 24 et 27 septembre 2019, il a souhaité être informé de l'obtention du financement avant le 30 septembre 2019.
Le 1er octobre 2019 un accord de principe de la société Crédit Agricole Des Savoie, pour le financement du projet immobilier des époux [X], a été adressé au notaire des époux [S].
Considérant que les époux [X] n'avaient pas justifié de l'obtention du prêt avant l'échéance contractuelle convenue, le notaire des époux [S] a mis en demeure les époux [X] de justifier de l'obtention ou du refus du prêt.
Les époux [X] ont alors sollicité le report de la signature du compromis de vente que les époux [S] ont refusé, leur demandant de justifier des démarches entreprises pour le financement du bien.
En réponse, le 8 octobre 2019, les époux [X] ont argué de l'absence d'offre éditée par société Crédit Agricole Des Savoie pour considérer que le compromis de vente était désormais caduc, en raison de la défaillance de la condition suspensive, et ont produit une attestation de la société AFI Courtage du 19 août 2019 afin d'attester s'être acquittés de leur obligation de recherche d'un financement.
Estimant que la condition suspensive était défaillie du fait des acquéreurs, les époux [S] ont demandé à l'office notarial le versement du dépôt de garantie, ce que les époux [X] ont refusé d'autoriser.
Par acte d'huissier des 12 et 18 mai 2020, les époux [S] ont assigné l'office notarial [T] [P], [E] & [I] et les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment afin d'obtenir le paiement du dépôt de garantie.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Dit que la condition suspensive de l'obtention de prêt du compromis de vente conclu le 19 juillet 2019 est défaillie du fait des époux [X] ;
- Condamné solidairement les époux [X] à payer aux époux [S] la somme de 33 000 euros à titre de dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Ordonné à l'office notarial [T] [P], [E] & [I] de verser la somme de 33 000 euros, séquestrée entre les mains de l'office, aux époux [S] ;
- Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêt ;
- Débouté les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamné solidairement les époux [X] à verser aux époux [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement les époux [X] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Falconnet, avocat.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il ne peut donc être affirmé qu'à la date du 19 août 2019, les époux [X] avaient déposé une demande de prêt conforme aux caractéristiques du compromis de vente ;
Si la demande datée du 22 août 2019 qu'adresse la société AFI Courtage à la soc