1ère Chambre, 28 janvier 2025 — 22/00725
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/040
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Janvier 2025
N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7DD
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 09 Mars 2022
Appelante
E.U.R.L. L'ÔTREMENT, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 01 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 janvier 2025
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société L'ôtrement, exploitant une activité de restauration du même nom, à [Localité 6], a souscrit le 13 mai 2015 un contrat d'assurance multirisque professionnel auprès de la société SwissLife Assurances de biens, comprenant une garantie pertes d'exploitation.
A la suite des mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l'épidémie de la Covid-19, elle a dû fermer son établissement du 15 mars au 2 juin 2020, avant de connaître une nouvelle fermeture du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021.
Par courrier en date du 26 mars 2021, la société L'ôtrement a déclaré son sinistre auprès de son assureur afin de se faire indemniser des pertes d'exploitation subies en raison de la crise sanitaire.
La société SwissLife Assurances de biens a cependant refusé sa garantie au motif que le sinistre déclaré n'était pas couvert par le contrat liant les parties, ce qui a conduit la société L'ôtrement à faire assigner son assureur à bref délai devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains suivant exploit du 8 juillet 2021, notamment aux fins de voir mobiliser sa garantie.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
- dit que le contrat souscrit par la société L'Ôtrement auprès de la société Swisslife assurances de biens relève des dispositions générales 8180D et que la clause de l'article 2.14 Risques N-pertes d'exploitation dommages matériels aux biens assurés, s'applique aux pertes d'exploitation ;
- jugé que la clause « Pertes d'exploitation » du contrat souscrit par la société L'Ôtrement auprès de la société Swisslife assurances de biens n'est pas mobilisable ;
- débouté la société L'ôtrement de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamné la société L'ôtrement au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société L'ôtrement aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
le contrat conclu entre les parties le 13 mai 2015 se réfère expressément aux dispositions générales 8081D, qui sont les seules applicables au litige, les dispositions générales 8180F, dont se prévaut la requérante n'ayant pris effet que postérieurement à octobre 2019;
la garantie Pertes d'exploitation prévue au contrat s'applique pour autant qu'il s'agisse d'un sinistre ayant pour origine l'un des six risques spécifiquement listés avec pour conséquence des dommages aux biens assurés et une baisse du chiffre d'affaires ;
or, le risque de pandémie d'une part ne fait pas partie des six risques listés et d'autre part n'est pas susceptible d'entraîner des dommages aux biens assurés ;
l'extension de garantie « Impossibilité ou interdiction d'accès » est conditionnée à l'existence d'un dommage matériel dû à un incendie ou d'un risque voisin, ce qui n'est pas le cas de la pandémie.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 25 avril 2022, la société L'ôtrement a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 28 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société L'ôtrement sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Sur le droit à son indemnisation,
Sur l'inopposabilité des conditions générales 8180d,
- Déclarer que les conditions générales référencées 8180D lui sont inopposables, la société Swisslife ne démontrant pas avoir sollicité leur acceptation par son assuré, en parfaite violation des dispositions de l'article 1119 du code civil ;
Sur la mobilisation de la garantie « 2.1.4 risque n - pertes d'exploitation » relati