1ère Chambre civile, 28 janvier 2025 — 22/02527

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02527 -

N° Portalis DBVC-V-B7G-HCMM

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 07 Juillet 2022

RG n° 21/00744

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

APPELANTE :

L'E.A.R.L. DE [Localité 6] anciennement GAEC DE [Localité 6]

N° SIRET : 507 771 525

[Adresse 7]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIMÉES :

L' ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE CER FRANCE ORNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 2]

La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 775 652 126

[Adresse 1]

[Localité 4]

La S.A. MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

assistées de Me Léa AWAZU, substitué par Me ROUXEL, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Janvier 2025 et signé par Mme A. GAUCI SCOTTE, Conseillère, pour le président empêché et Mme COLLET,greffier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le GAEC de [Localité 6] a conclu avec l'Association de Gestion et de Comptabilité CER France de l'Orne (ci-après l'AGC de l'Orne) un contrat de prestation de service ponctuel en vue d'un accompagnement pour une demande de subvention dans le cadre du programme 'Investissements dans les exploitations agricoles pour une agriculture normande performante' auprès de la direction départementale des territoires de la Région Normandie (la DDT Région Normandie) ce, moyennant une somme de 1 056 euros TTC.

Le 23 mai 2018, une demande de subvention a été présentée au nom du GAEC de [Localité 6] à hauteur de 79 068,60 euros pour aider au financement du projet de construction d'un bâtiment de stockage, fourrage et aliments et d'acquisition d'une désileuse automotrice pour un montant total de 197 671,51 euros.

Par courrier du 20 novembre 2018, la direction départementale des territoires de la Région Normandie a informé le GAEC de [Localité 6] du rejet de sa demande de subvention dans la mesure où seuls les dossiers comportant une notation égale ou supérieure à 155 points avaient été retenus et que tel n'était pas le cas de la demande du GAEC qui comptabilisait 130 points.

Par lettre du 29 novembre 2018, le GAEC de [Localité 6] a formé une contestation en ce que deux critères n'avaient pas été pris en compte dans le calcul de la notation, s'agissant des volets 'formation' et 'projet structurant avec investissement pour les bâtiments'.

Par courrier du 28 janvier 2019, le président de la Région Normandie a confirmé que le dossier du GAEC ne pouvait pas être sélectionné en raison de ces deux critères non validés.

Par acte en date du 15 novembre 2021, l' EARL de [Localité 6] venant aux droits du GAEC du même nom a fait assigner l'AGC de l'Orne, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard devant le tribunal judiciaire d'Argentan aux fins de voir déclarer que l' AGC de l'Orne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard, et condamner celle-ci in solidum avec ses assureurs à lui payer la somme principale de 80 000 euros en réparation du préjudice subi lié à la perte de chance d'obtenir la subvention.

Par jugement du 7 juillet 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal a :

- débouté l'EARL de [Localité 6] de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'EARL de [Localité 6] aux dépens ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 30 septembre 2022, l'EARL de [Localité 6] a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 décembre 2022, l'EARL de [Localité 6] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par elle le 30 septembre 2022 ;

- infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- déclarer que l'AGC de l'Orne a commis une faute de nature à engage