4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 28 janvier 2025 — 24/02835

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 28 JANVIER 2025

N° RG 24/02835 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2MW

S.A.R.L. [Localité 5] [Adresse 7]

c/

S.N.C. IMMOFI INNOLAC

Nature de la décision : DESISTEMENT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 mai 2024 (R.G. 23/08319) par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 juin 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. [Localité 5] [Adresse 7], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]

Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.N.C. IMMOFI INNOLAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte sous seing-privé du 21 octobre 2008, les sociétés Participation Foncière I et II (aux droits desquelles se trouve désormais la société Immofi Innolac ont donné en location à la société [Localité 5] Lac Ecole Moto (désormais dénommée [Localité 5] [Adresse 7], divers situés en rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier dénommé 'Innolac', sis [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 1]), à usage de bureau d'une surface d'environ 360m2 avec huit emplacements de parking.

Le bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 15 octobre 2008 jusqu'au 14 octobre 2017, moyennant un loyer annuel de 23 100 euros, outre une provision sur charges de 850 euros par trimestre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 janvier 2017, la société [Adresse 6] a donné congé aux sociétés Participation Financière I et II pour le 13 octobre 2017.

Plusieurs prorogations des effets du congé ont été convenues par les parties, suivant avenants, la dernière étant celle du 14 janvier 2019.

Par courriel du 27 février 2019, la société [Adresse 6] a sollicité une nouvelle prorogation du bail jusqu'au 30 septembre 2019, acceptée par la société PF Grand Paris.

Par courriels des 23 septembre 2019 et 30 octobre 2019, la bailleresse a sollicité le preneur afin de convenir d'un état des lieux, sans réponse de sa part.

Estimant que le preneur était demeuré dans les lieux sans droit ni titre, à la date d'effet de la dernière prorogation, la bailleresse a mandaté un huissier de justice qui a constaté l'occupation des lieux le 04 novembre 2021.

Par courrier du 13 décembre 2021, la société PF Grand Paris a mis en demeure la société [Adresse 6] de quitter les lieux pour le 31 décembre 2021 et de lui régler l'arriéré locatif pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 ainsi que les indemnités d'occupation dues sur la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021.

Par courrier du 23 décembre 2021, la société [Localité 5] Centre de Formation a contesté la mise en demeure, arguant que son propre congé n'était pas valable, n'ayant pas été signifié par acte extrajudiciaire, le bail s'étant poursuivi par tacite prolongation depuis le 15 octobre 2017.

Par acte du 25 novembre 2022, la société PF Grand Paris a assigné la société [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'expulsion des locaux sous astreinte et condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 27 703,85 euros TTC au titre des indemnités d'occupation, charges et accessoires dus le 30 novembre 2022.

Par acte du 07 avril 2023, la société PF Grand Paris a cédé l'ensemble immobilier à la société Immofi Innolac.

Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

Par acte du 26 septembre 2023, la société Immo Innolac venant aux droits de la société PF Grand Paris a assigné la société [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de [4] afin de voir valider le congé et procéder à l'expulsion de l'occupan