CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025 — 22/02171

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02171 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV3K

Monsieur [F] [W]

c/

S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND SUD OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 avril 2022 (R.G. n°F 19/01599) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 03 mai 2022,

APPELANT :

Monsieur [F] [W]

né le 07 février 1980 de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Olivier LALANDE substituant Me Simon ARHEIX, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

SAS Mondial Protection Grand Sud Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 817 458 250

représentée par Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [W], né en 1980, a été engagé par la société Mondial Protection Grand Sud Ouest en qualité de directeur de l'agence de [Localité 3], statut cadre, position II-B, coefficient 620 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée daté du 28 août 2018.

Il était prévu une rémunération mensuelle brute de 6.994,80 euros puis, à partir du 7ème mois, de 7.333,45 euros, incluant un avantage en nature de 180 euros (véhicule de fonction).

Le 27 août 2019, le directeur général adjoint du groupe s'est rendu à l'agence de [Localité 3] afin de proposer à M. [W] la conclusion d'une rupture conventionnelle. M. [W] a refusé cette proposition.

Par lettre remise en main propre le même jour, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 septembre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.

M. [W] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 septembre 2019.

A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté d'un an ; sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 7.333,45 euros et la société employait à titre habituel plus de 10 salariés.

Le 14 novembre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux

réclamant le paiement de rappels de salaire, de diverses indemnités, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de caractère brutal et vexatoire de la rupture et de la remise tardive des documents de fin de contrat ainsi que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Par jugement rendu le 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et est fondé,

- donné acte de ce que M. [W] reconnaît que la société Mondial Protection Grand Sud-Ouest lui a remis volontairement un chèque de 2.690 euros aux fins de solder la difficulté relative à la période du 20 août au 2 septembre 2020 [en réalité du 20 août au 2 septembre 2018],

- débouté M. [W] de ses demandes afférentes au licenciement pour faute grave,

- débouté la société Mondial Protection Grand Sud Ouest de sa demande de remboursement de la somme globale de 20.810,26 euros bruts, correspondant à l'intégralité des primes d'objectifs perçues durant la période d'emploi de M. [W] au sein de la société Mondiale Protection Grand Sud Ouest (12.934,13 euros), majorées des cotisations patronales afférentes (6.582,72 euros) et des congés payés correspondants (1.293,41 euros),

- dit qu'il n'y a pas lieu à toute compensation de droit entre les créances réciproques des parties,

- condamné M. [W] à verser à la société Mondial Protection Grand Sud Ouest la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 3 mai 2022, M. [W] a relevé ap