Chambre A - Civile, 28 janvier 2025 — 21/00199

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

YW/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/00199 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYO6

jugement du 14 janvier 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du mans

n° d'inscription au RG de première instance 1120000607

ARRET DU 28 JANVIER 2025

APPELANTE :

Madame [J] [U] épouse [H]

née le 26 décembre 1970 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire)

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000879 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

Représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS

INTIMES :

Monsieur [T] [H]

né le 1er août 1973 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire)

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200893

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 10 juin 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par contrat du 21 juillet 2014, la Société anonyme des Marches de l'Ouest, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CDC Habitat Social, société anonyme (la société), a donné en location à M. [T] [H] et Mme [J] [U] épouse [H] un appartement situé [Adresse 2].

Le 6 mars 2020, la société a fait délivrer à M. et Mme [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat, puis elle les a fait assigner, aux fins d'expulsion, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire du Mans par acte d'huissier de justice du 2 septembre 2020.

Par jugement du 14 janvier 2021, ce juge a notamment, en plus d'ordonner l'expulsion de M. et Mme [H] :

déclaré la demande recevable ;

constaté la résiliation du bail à la date du 20 août 2020 ;

condamné solidairement M. et Mme [H] à payer en deniers ou quittances à la société :

la somme de 5 985,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 17 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit un montant de 574,96 euros au jour du jugement, et ce jusqu'à leur départ effectif, en précisant que la libération effective ne pourrait être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés ;

condamné solidairement M. et Mme [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

condamné solidairement M. et Mme [H] à verser à la société la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] a relevé appel de ces chefs du jugement par déclaration du 31 janvier 2021, signifiée à M. [H] le 12 mars 2021 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice.

L'expulsion a eu lieu le 5 juillet 2021.

La clôture de l'instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 22 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses conclusions déposées le 3 février 2021 puis notifiées par voie électronique à la société le 7 mars 2021 et signifiées à M. [H] le 12 mars 2021, Mme [H] demande à la cour :

d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

constaté la résiliation du bail ;

condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société la somme de 5 985,37 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation ;

rejeté les autres demandes des parties ;

condamné Mme [H] à verser à la société la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

de rejeter les demandes de la société ;

de condamner in solidum M. [H] et la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

de condamner in solidum M. [H] et la société aux dépens avec application de l'article 699 du même code.

Mme [H] soutient que :

Elle a quitté le domicile le 4 janvier 2020, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'expulser. En outre, elle en a informé la société. Elle ne saurait donc être condamnée solidairement