Chambre BAUX RURAUX, 28 janvier 2025 — 23/04974
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[U]
S.C.E.A. SCEA [U]
copie exécutoire
le 28 janvier 2025
à
Me Bertholot
Me Dejas
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/04974 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6AN
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-QUENTIN DU 09 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00013)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
Monsieur [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON substitué par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
S.C.E.A. SCEA [U] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON substitué par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
***
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
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DECISION
Suivant acte authentique du 15 décembre 1994, M. et Mme [M] [U] ont consenti au profit de M. et Mme [Z] [E], le renouvellement de bail rural de 1976 de parcelles situées dans l'Aisne. Ce bail a été cédé à M. [D] [U] dans le cadre d'une mise à disposition de la SCEA [U], avec l'accord des bailleurs.
M. [K] [U], devenu plein propriétaire notamment des parcelles à usage de pâture cadastrées AC n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] lieudit « [Adresse 7] » à [Localité 8] (02), a donné congé sur ces deux pâtures sur le fondement de l'article L.411-32 du code rural et de la pêche maritime par exploit d'huissier du 28 octobre 2020 emportant congé partiel, ces deux parcelles étant immédiatement urbanisables.
Le preneur a restitué ces deux parcelles à la date d'effet du congé soit le 10 novembre 2021.
Se plaignant de dégradations des terres, le bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de St-Quentin le 7 juillet 2022 pour obtenir réparation.
Par jugement rendu le 9 novembre 2023 le tribunal paritaire a :
-débouté le bailleur de sa demande d'indemnisation de 7788 euros en réparation du préjudice subi,
-l'a condamné à payer 700 euros au preneur et à la SCEA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à supporter les entiers dépens.
Le bailleur a formé appel par lettre recommandée expédiée le 23 décembre 2023.
Par conclusions du 29 octobre 2024 auxquelles il se réfère à l'audience, le bailleur sollicite, au visa de l'article L.411-72 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1731 du code civil, l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner in solidum le preneur et la SCEA à lui verser 7788 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ains qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier du 16 novembre 2021 d'un montant de 285,20 euros.
Par conclusions du 9 septembre 2024 auxquelles ils se réfèrent à l'audience, le preneur et la SCEA demandent à la cour au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile de confirmer le jugement entrepris et de condamner le bailleur à leur verser 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'indemnité de sortie :
Le bailleur cite l'article 1731 du code civil aux termes duquel en l'absence d'état des lieux le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il affirme qu'il est incontestable que la pâture était lors de sa restitution dans un état d'abandon tota