Chambre BAUX RURAUX, 28 janvier 2025 — 23/04859

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Texte intégral

ARRET

[T]

C/

[H]

copie exécutoire

le 28 janvier 2025

à

Me Wadier

Me Janocka

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

Chambre BAUX RURAUX

ARRET DU 28 JANVIER 2025

N° RG 23/04859 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5YT

ORDONNANCE DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'AMIENS DU 20 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00012)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [W] [T]

[Adresse 7]

[Localité 12]

représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

Madame [J] [H] épouse [X]

[Adresse 8]

[Localité 13]

représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau D'AMIENS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.

GREFFIERE : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

M. [W] [T] est preneur à bail rural de 10 parcelles de terre dans la Somme pour une contenance totale de 32 ha 94 a 10 ca appartenant à Mme [J] [H] épouse [X], suivant bail cédé le 17 janvier 2017 par ses parents qui l'avaient initialement souscrit le 13 décembre 2001 moyennant un fermage de 6779,46 euros l'an, et dont la désignation suit :

Commune de [Localité 24] :

-lieu-dit « [Adresse 23] » cadastrée section AB n°[Cadastre 10]

-lieu-dit « [Localité 28] » cadastrée section AB n°[Cadastre 1],

-lieu-dit « [Localité 28] » cadastrée section AB n°[Cadastre 3],

-lieu-dit « [Localité 28] » cadastrée section AB n°[Cadastre 4],

-lieu-dit « [Adresse 31] » cadastrée section [17] n°[Cadastre 14],

-lieu-dit « [Localité 28] » cadastrée section AB n°[Cadastre 16],

-lieu-dit « [Localité 22] » cadastrée section ZC n°[Cadastre 6],

-lieu-dit « au bois à l'argent » cadastrée section ZC n°[Cadastre 9],

-lieu-dit « [Localité 21] »cadastrée section ZE n°[Cadastre 2],

Commune de [Localité 29] :

-lieu-dit « [Localité 27] » cadastrée section ZC n°[Cadastre 11].

Par acte extra judiciaire du 29 septembre 2022 la bailleresse a fait délivrer au preneur un congé à effet au 30 septembre 2024, date d'échéance du bail, pour reprise aux fins d'exploitation par son époux.

Par requête du 28 octobre 2022, M. [T] a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens, instance toujours en cours.

Il a le 31 mars 2023 saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens statuant en référé aux fins d'enjoindre à la bailleresse, sous astreinte, de libérer les parcelles AB [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] situées à Caulières, de supprimer les 30 arbres plantés sur ces parcelles et de les remettre en état, de la condamner à lui verser une provision de 1000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance et de dire que le fermage de l'année culturale de l'année 2023-2024 sera réduit à proportion de la superficie dont il est privé à compter de janvier 2023 jusqu'à la libération des parcelles et de la réalisation des travaux de remise en état, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et les dépens.

Le juge des référés a, par ordonnance de référé du 20 novembre 2023 :

-rejeté l'exception d'incompétence,

-condamné la bailleresse à verser au preneur une provision de 1000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance, outre 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

-débouté le preneur de toutes ses autres demandes.

Le preneur a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er décembre 2023, limité en ce que le premier juge l'a débouté de ses autres demandes (injonctions aux fins de cesser la privation de jouissance, réduction du montant du fermage à due proportion de la privation de jouissance, partie de l'article 700 du code de procédure civile et coût du procès-verbal de constat dressé le 13 février 2023).

Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024 auxquelles il se réfère à l'audience, M. [T] demande à