CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 28 janvier 2025 — 23/02690

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Texte intégral

ARRET

[T] EPOUSE [N]

C/

[N]

S.A. FRANFINANCE

copie exécutoire

le 28 janvier 2025

à

Me Crépin

Me Catillon

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 28 JANVIER 2025

N° RG 23/02690 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZPK

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 9] DU 03 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 11-23-0057)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [B] [T] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau D'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001266 du 15/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

ET :

INTIMES

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Signifiée à personne le 27 juillet 2023

S.A. FRANFINANCE S.A. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.

GREFFIERE : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

Suivant offre de prêt acceptée le 30 août 2017, la société Franfinance a consenti un prêt personnel à M. [P] [N] et Mme [B] [T] épouse [N], d'un montant de 11000 euros remboursable au taux conventionnel de 3,83% l'an moyennant 120 mensualités de 110,48 euros.

Le solde du prêt soit 8275,92 euros a été réaménagé suivant offre de prêt acceptée le 26 mars 2021 au taux nominal de 3,83 % l'an, moyennant 109 échéances, la mensualité étant réduite à 90,02 euros.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Amiens du 23 décembre 2021, signifiée à l'étude le 29 décembre 2021, les époux [N] ont été enjoints de régler à la société Franfinance, se prévalant de la déchéance du terme, 8071,26 euros en principal (suivant décompte du 9 décembre 2021) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre les frais accessoires de 5,55 euros.

Par jugement rendu le 3 avril 2023, le juge de la proximité et de la protection d'[Localité 9], statuant sur l'opposition de M. [N], a :

-déclaré l'opposition recevable,

-mis à néant l'ordonnance rendue le 23 décembre 2021,

-statuant à nouveau,

-débouté les époux [N] de toutes leurs demandes,

-les a condamnés solidairement à payer à la société Franfinance 8071,26 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 février 2022,

-condamné les mêmes in solidum à payer à la société Franfinance 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Mme [T] a formé appel par déclaration du 20 juin 2023, en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, 1231, 1231-6 et 1343-5 du code civil, de :

-infirmer le jugement entrepris,

-à titre principal prononcer la nullité du contrat de prêt personnel du 26 mars 2021 et dire qu'ils ne peuvent être redevables d'une somme supérieure à 7720,96 euros laquelle ne peut être assortie d'aucun intérêt contractuel ni d'aucune clause pénale,

-à titre subsidiaire, prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et réduire la clause pénale à 1 euro,

-en tout état de cause, dire qu'ils pourront régler les sommes mises le cas échéant à leur charge à l'issue d'un délai de grâce de 24 mois leur permettant de vendre leur immeuble et réduire les intérêts dus au taux d'intérêt légal et débouter la société de crédit du surplus de ses demandes.

La société Franfinance a constitué avocat le 3 juillet 2023 mais n'a pas conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti, ni produit de pièces.

L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [N] qui l'a reçue en personne le 27 juillet 2023 et ses conclusions et pièces le 11 septem