Chambre 1-11 HO, 28 janvier 2025 — 25/00005

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 28 JANVIER 2025

N° 2025/00005

Rôle N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH5T

[Y] [O]

C/

PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[R] [O]

Copie adressée :

par courriel le :

28 Janvier 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MINISTÈRE PUBLIC

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 07 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/01.

APPELANTE

Madame [Y] [O]

née le 24 Mars 1972 à [Localité 7], demeurant Actuellement au centre hospitalier [Localité 6] - [Adresse 3]

Comparante en personne,

Assistée de Me Bénédicte GLAIZE, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

Avisé, non représenté

Monsieur [R] [O]

Demeurant [Adresse 5]

Avisé, non représenté

PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE

Avisé, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Corentin MILLOT,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Madame [Y] [O] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Madame [Y] [O] déclare : 'mon adresse est le [Adresse 2] ; ca va nettement mieux, j'ai reçu deux injections, j'ai repris mon traitement par injection, ca va mieux, j'ai des permissions de sortie de l'hôpital depuis huit jours , j'en ai eu deux, ce lundi et lundi dernier. Cela s'est bien passé. Je suis passé voir mon père, il était étonné, ils n'ont pas eu de bon retour à l'hôpital et la fois suivante cela s'est bien passé. La dernière fois que j'ai vu le docteur [U] c'était jeudi dernier. Oui j'ai déjà bénéficié d'un programme de soin, mais il ne m'a pas dit qu'il envisageait une sortie avec un programme de soin. J'ai arrêté les injections la dernier fois au CMP de [Localité 6], parce que je n'y pensais pas, pas de rappel régulier. J'aimerais sortir le plus rapidement possible de l'hôpital et reprendre le cours de ma vie , je suis éleveuse de chien. Ils sont confiés à la fourrière de [Localité 9] et j'aimerais les retrouver. Je ne souhaite rien ajouter de plus.'

Maître Bénédicte GLEIZE, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique ne pas avoir d'observation particulière sur la procédure. Sa cliente sollicite la mainlevée de la procédure pour pouvoir reprendre une vie normale à l'extérieur, elle a eu deux sorties, a repris son traitement, elle est en lien avec sa famille pour cadrer sa vie à l'extérieur. Je n'ai rien de plus à ajouter et m'en remets à mes écritures.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

* * *

Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de Mme [Y] [O] prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] le 27/12/2024 à la demande de son frère, M. [R] [O],

Vu le maintien de l'hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 30 décembre 2024,

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains maintenant la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [O] et notifiée le 7 janvier 2025,

Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2025 par Mme [Y] [O] à l'encontre de l'ordonnance du 7 janvier 2025,

Vu l'avis du ministère public en date du 27 janvier 2025 concluant à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours sous réserve d'éléments médicaux nouveaux.

Vu l'avis médical de situation du docteur [U], médecin du centre hospitalier, établi le 27 janvier 2025 et transmis au greffe à 13 heures 41.

MOTIFS

Sur la recevabilité

Par ordonnance du 7 janvier 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a ordonné la poursuite de la mesure de soins sous le régime de l'hospitalisation complète de Mme [O],

Celle-ci a le 16 janvier 2025 interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée à une date inconnue.

Son appel, formé dans les délais légaux, est