Chambre 1-7, 28 janvier 2025 — 24/03541
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/03541 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYCA
Ordonnance n° 2025/M15
Madame [T] [D] ÉPOUSE [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6063 du 05/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [Y] [H]
représenté par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [C] ÉPOUSE [H]
représenté par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l'audience du 19 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] a :
-condamné Mme [T] [D] [E] à payer à Mme [R] [C] [H] et M. [Y] [H] la somme de 1.800 euros au titre des loyers et charges impayés ;
-condamné Mme [T] [D] [E] à payer à M.[Y] [H] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
-condamné Mme [T] [D] [E] à payer à Mme [R] [C] [H] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
-condamné Mme [T] [D] [E], sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 30 ème jour suivant la signification de la présente décision à déménager le siège de son association du domicile des époux [H] ;
-condamné Mme [T] [D] [E] à payer à Mme [R] [C] [H] et M.[Y] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné Mme [T] [D] [E] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat d'huissier des 10 octobre et 21 novembre 2022.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, M.et Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle, la condamnation de Mme [D] [E] à leur verser la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent que l'appelante n'a pas exécuté les termes du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Ils soutiennent qu'elle ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré ni que l'exécution de celui-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Ils font valoir que Mme [I] effectue, sur les réseaux sociax, la promotion d'une activité de 'coach sportif' facturée 30 euros de l'heure.
Ils soutiennent qu'elle a organisé son insolvabilité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Mme [D] [E] demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de M.et Mme [H] et de dire qu'il n'y a lieu ni à condamnation aux dépens ni aux frais irrépétibles.
Elle souligne être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré puisqu'elle n'avait pour seules ressources que le RSA et une allocation logement et qu'elle ne perçoit plus aucune aide depuis le mois de juin 2024. Elle note ne vivre que d'aides amicales. Elle soutient ne percevoir aucune ressource.
Elle expose avoir déménagé le siège de son association.
MOTIVATION
L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation a été formée dans les délais impartis ; elle est donc recevable.
Mme [E] a perçu jusqu'en mai 2024 le revenu de solidarité active. Ses droits ont été suspendus, en raison du fait qu'elle avait déclaré être de nationalité française, ce qui n'est pas le cas et qu'elle ne justifiait pas de ses titres de séjour pour justifier d'une résidence de plus de 5 ans. La CAF demandait en septembre 2024 à cette dernière de lui envoyer ces titres. Mme [E] n'a aucune ressource déclarée ; si elle fait la promotion d'une activité de 'coach', il n'est pas démontré qu'elle en retire des ressources. Dès lors, l'exécution du jugement déféré