Chambre 1-1, 28 janvier 2025 — 24/02985
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2025
N° 2025/42
Rôle N° RG 24/02985 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWEA
Société GRW AUTO SRL
C/
[Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric CARREZ
Me Maroin CHATTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de première instance de Draguignan en date du 05 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05790.
APPELANTE
Société GRW AUTO SRL
demeurant [Adresse 5] / ITALIE
représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et ayant pour avocat plaidant Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [E] a pris le départ du rallye de [Localité 4] qui s'est déroulé les 23 et 24 septembre 2017 au volant du véhicule HONDA CIVI immatriculé DS 717 MY remis par la société Grw Auto Srl contre paiement d'un prix de 3 500 euros et remise d'un chèque de caution de 5 500 euros.
M. [Z] [E] a subi un accident lors de cette course et la société Grw Auto Srl a encaissé le chèque de caution puis réclamé le versement d'une somme complémentaire au titre de la remise en état du véhicule. Aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties quant au paiement de cette somme.
Par acte du 7 septembre 2021, la société Grw Auto Srl a assigné M. [Z] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil, aux fins d'indemnisation du préjudice subi des suites de la dégradation de son véhicule.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, M. [Z] [E] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de prescription de l'action initiée par la société Grw Auto Srl.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Grw Auto Srl comme étant prescrites,
- constaté l'extinction de l'action et ordonné son retrait du rôle de affaires en cours,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Grw Auto Srl à régler à M. [Z] [E] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Grw Auto Srl aux entiers dépens de l'incident.
Le juge de la mise en état tribunal a considéré en substance que M. [Z] [E] ne pouvait être considéré comme un professionnel, en ce qu'il n'avait fait aucune course entre l'année 2009 et l'année 2017, qu'aucun élément relatif à la course ne le présentant davantage comme un professionnel, outre qu'il justifiait avoir exercé une activité professionnelle à temps plein en qualité de responsable achats productions chez Aqualung, soit dans un domaine tout autre que celui de la course automobile.
Il a donc déduit de ces éléments de fait que les dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation fixant une prescription biennale devaient s'appliquer au litige.
Considérant que le point de départ de la prescription devait être fixé au 17 novembre 2017, date à laquelle par courrier adressé à M. [Z] [E] la société sollicitait de ce dernier la réparation de son préjudice consécutivement à la dégradation de son véhicule, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l'action initiée le 7 septembre 2021.
Par déclaration en date du 7 mars 2024, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la société Grw Auto Srl a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Grw Auto Srl demande à la cour de :
- recevoir son appel et le dire régulier et bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables ses demandes du fait de l'absence de prescription ;
En conséquence,
- constater l'engagement de la respon