Chambre 1-7, 28 janvier 2025 — 23/11036
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/11036 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ2Y
Ordonnance n° 2025/M17
Madame [F] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001263 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Mounia AIT-AMMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A. FAMILLE ET PROVENCE
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marinella MATTERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l'audience du 19 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de proximité de Martigues a :
-condamné Mme [W] [F] née [M] à payer à la SA. FAMILLE et PROVENCE la somme de 1704,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement ;
-ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme, en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
-condamné Mme [W] [F] à payer à la SA. FAMILLE et PROVENCE la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [W] aux dépens de l'instance.
Mme [M] a formé opposition à cette décision.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de proximité de Martigues a :
-déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [M] au jugement rendu le 24 mars 2022;
-et, au visa du jugement du 24 mars 2022,
-condamné Mme [W] [F] née [M] à payer à la SA. FAMILLE et PROVENCE la somme de 1704,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement,
-ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme, en application de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamné Mme [W] [F] à payer à la SA. FAMILLE et PROVENCE la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-condamné Mme [W] née [M] aux dépens.
Par déclaration du 22 août 2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
La SA FAMILLE et PROVENCE a constitué avocat.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la société FAMILLE ET PROVENCE demande au conseiller de la mise en état :
-de débouter Mme [F] [M] de ses demandes,
-de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] [M],
-de condamner Mme [F] [M] à payer à la Société FAMILLE ET PROVENCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle estime irrecevable l'appel formé par Mme [M] au motif du taux du ressort, les demandes étant inférieures à 5000 euros.
Elle soutient que le jugement déféré, qui déclare l'opposition de Mme [M] irrecevable, était uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation. Elle indique que ce jugement était sousmis aux mêmes règles que la décision dont opposition qui était insusceptible d'appel.
Elle écarte l'argument selon lequel les demandes reconventionnelles introduites par Mme [M], qu'elle indiquait être indéterminées, lui ouvriraient en conséquence la voie de l'appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état :
-de dire son appel recevable,
-de rejeter les demandes de la société FAMILLE ET PROVENCE,
-de condamner la société FAMILLE ET PROVENCE à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient avoir fait des demandes indéterminées dans le cadre du jugement déféré. Elle ajoute que la société FAMILLE ET PROVENCE avait également formé une demande indéterminée en sollicitant l'irrecevabilité de son opposition. Elle souligne que les exceptions de procédure sont des demandes indéterminées.
Elle estime que prononcer l'irrecevabilité de son appel contreviendrait au principe d'un procès équitable et la priverait d'un recours effectif.
MOTIVATION
L'article 572 du code de procédure civile stipule que l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Le jugement déféré a déclaré irrecevable l' opposition formée par Mme [M] épouse [W], ce qui a pour effet de donner ou confirmer son efficacité au jugement qu'elle avait attaqué et qui était rendu en dernier ressort. Le jugement déféré n'a pas anéanti le jugement frappé d'opposition.
Dès lors, l