Chambre 4-8a, 28 janvier 2025 — 23/10887
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/10887 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZBG
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 janvier 2025
à :
- URSSAF PACA
- Me Christine ARANDA de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/3469.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 10]
représenté par Mme [W] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Christine ARANDA de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) portant sur les années 2016 à 2018.
Une lettre d'observations a été adressée à la société, le 29 octobre 2019, portant sur les points suivants:
chef de redressement n°1 : Comités d'entreprise ' Principes généraux ' Prise en charge de dépenses personnelles ;
chef de redressement n°2 : Comités d'entreprise : Règles de droit commun et dérogations ' Versements directs aux salariés (redressement à néant) ;
chef de redressement n°3 : Rupture non forcée du contrat de travail : Assujettissement : Transactions suite à démission;
chef de redressement n°4 : Comités d'entreprise ' Attribution de chèques cadeaux ' Feuilles d'émargement non probantes ;
chef de redressement n°5 : Comités d'entreprise ' Attribution de chèques cadeaux ' Modulation non justifiée ;
chef de redressement n°6 : Frais d'entreprise ' Cadeaux clients non justifiés ;
chef de redressement n°7 : Avantages en nature : Cadeaux en nature offerts directement par l'employeur ;
chef de redressement n°8 : Réduction générale des cotisations : Recalcul suite à réintégrations ;
La SAS [6] a émis des observations par courrier du 29 novembre 2019.
Les inspecteurs du recouvrement ont répondu à ces dernières par courrier du 28 février 2020.
Le 12 novembre 2020, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer 65.529 euros dont 54.402 euros de cotisations et 6.300 euros de majorations de retard.
La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable le 11 janvier 2021.
Le 29 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 3 novembre 2021.
Le 2 février 2022, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
accueilli l'exception de nullité invoquée par la société pour imprécision de la lettre d'observations dans l'établissement de la liste des documents consultés en cours de contrôle comptable d'assiette;
dit que cette décision avait pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable;
annulé la mise en demeure;
ordonné le remboursement par l'URSSAF à la société des sommes effectivement versées à titre indu avec intérêts capitalisés au taux légal;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions;
mis les dépens à la charge de l'URSSAF et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Par courrier du 2 août 2023, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du bien-fondé de la décision de la commission de recours amiab