Chambre 4-8a, 28 janvier 2025 — 23/10594
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/10594 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYA3
[27]
C/
S.A.S. [16]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 janvier 2025
à :
- [27]
- Me Christine ARANDA de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01291.
APPELANTE
[27], demeurant [Adresse 22]
représenté par Mme [T] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [16], demeurant [Adresse 29]
représentée par Me Christine ARANDA de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [16] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 23] ([25]) portant sur les années 2017 à 2018.
Une lettre d'observations a été adressée à la société le 29 octobre 2019 portant sur les points suivants:
chef de redressement n°1 : comité d'entreprise ' principes généraux ' prise en charge de dépenses personnelles ;
chef de redressement n°2 : comité d'entreprise, attribution de chèques cadeaux, feuilles d'émargement non probantes ;
chef de redressement n°3 : comité d'entreprise ' attribution de chèques cadeaux ' modulation non justifiée ;
chef de redressement n° 4 : rupture non forcée du contrat de travail-assujettissement : transaction suite à départ à la retraite ;
chef de redressement n° 5 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts directement par l'employeur ;
La SAS [16] a émis des observations le 29 novembre 2019 auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 28 février 2020.
Le 12 novembre 2020, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer 82.243 euros dont 74.787 euros de cotisations et contributions et 7.456 euros de majorations de retard.
La SAS [16] a saisi la commission de recours amiable le 11 janvier 2021.
Le 17 mai 2021, la SAS [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 19 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
accueilli l'exception de nullité invoquée par la société pour imprécision de la lettre d'observations dans l'établissement de la liste des documents consultés en cours de contrôle comptable d'assiette ;
dit que cette décision avait pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable;
annulé la mise en demeure ;
ordonné le remboursement par l'URSSAF à la société des sommes effectivement versées à titre indu avec intérêts capitalisés au taux légal;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
mis les dépens à la charge de l'URSSAF et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par courrier du 2 août 2023, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable, et à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire que la procédure n'est affectée d'aucune irrégularité de forme et de fond;
valider les chefs de redressement visés par la lettre d'observations ;
rejeter la demande de la société au titre du versement transport ;
dire et juger qu'elle disposait d'une créance à l'égard de la société d'une créance de 82.243 euros ;
condamner la société à lui pay