Chambre 4-8a, 28 janvier 2025 — 22/08806
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 22/08806 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS6Q
[6]
C/
[CX] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 janvier 2025
à :
- [6]
- Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 18/405.
APPELANTE
[6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [NT] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [CX] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [CX] [B], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de facturation pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017 par la [3] ([5]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2017, la [5] a notifié à Mme [CX] [B] un indu de 59 833,50 euros concernant des actes fictifs, le non-respect de la durée des séances, une facturation de nuit injustifiée et une double facturation. Un tableau de synthèse était annexé à cette notification. L'indu tenant à la double facturation a été soldé.
Mme [CX] [B] a saisi la commission de recours amiable.
Le 25 janvier 2018, Mme [CX] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 29 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 6 juillet 2018, Mme [CX] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
La [5] a également saisi la même juridiction aux fins de demander la condamnation de Mme [CX] [B] à lui payer la somme de 59 833,50 euros.
Le 22 octobre 2018, le directeur de la [5] a notifié à Mme [CX] [B] qu'il lui infligeait une pénalité financière d'un montant de 19 000 euros.
Le 1er janvier 2019, les procédures ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Le 29 janvier 2019, Mme [CX] [B] a été mise en demeure de payer la somme de 19000 euros.
Le 5 mars 2019, Mme [CX] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour contester la pénalité financière.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction des procédures ;
rejeté le recours de Mme [CX] [B] relatif au paiement de l'indu pour un montant de 59 833,50 euros;
condamné Mme [CX] [B] à payer à la [5] la somme de 59 833,50 euros ;
annulé la mise en demeure pour le paiement de la pénalité financière de 19 000 euros ;
débouté la [5] de sa demande en paiement de la pénalité de 19 000 euros ;
débouté Mme [CX] [B] et la [5] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [CX] [B] aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Les premiers juges ont estimé que :
s'agissant de la facturation des actes fictifs, les attestations produites par Mme [CX] [B] pour venir contester ce grief n'avaient pas de valeur probante ;
s'agissant de l'irrespect de la durée des séances, la durée de la séance de soins AIS3 s'imposait à l'infirmier ;
s'agissant de la facturation des majorations de nuit, preuve n'était pas rapportée par Mme [CX] [B] qu'elle passait avant 8H30 au chevet de M. [R] ;
s'agissant de la procédure de pénalité financière, la [5] ne démontrait pas avoir communiqué à Mme [CX] [B] l'avis de la commission des pénalités ce qui constituait l'omission d'une formalité substantielle ;
Par courrier du 18 juin 2022, la [5] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu'il avait annulé la pénalité financière.
Le 11 juillet 2