Chambre 1-1, 28 janvier 2025 — 20/12047
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2025
N° 2025/40
Rôle N° RG 20/12047 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTKQ
S.A.R.L. [4]
C/
[N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Delphine GALLIN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 03 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04011.
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
Demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Delphine GALLIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Capucine BOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître [N] [V], Notaire
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté par
Me François LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 3 novembre 2020, ayant statué ainsi qu'il suit :
- déclare irrecevables les conclusions déposées à l'audience par la société [4] et non notifiées à la partie adverse en application de l'article 783 du code de procédure civile,
- déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes formées contre Maître [N] [V],
- condamne la société [4] à payer à Maître [N] [V] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2020 par la société [4] ayant intimé Maître [N] [V].
Vu les conclusions de la société [4] en date du 3 mars 2021, demandant de :
- constater à titre liminaire qu'elle a régulièrement notifié ses conclusions responsives et ses pièces à la partie adverse, qu'en rédigeant un acte en violation de la réglementation applicable, en omettant d'informer sa cliente sur les conséquences fiscales de cet acte et en omettant de réaliser les formalités nécessaires à son efficacité, Maître [V] a failli à son devoir de conseil et d'authentification des actes, que les irrégularités affectant l'acte du 13 juin 2013 ainsi que le défaut de réalisation des formalités nécessaires à son efficacité constituent la cause des préjudices subis et que la responsabilité civile du notaire a été écartée à tort par le tribunal,
- en conséquence, réformer le jugement en ce qu'il écarte cette responsabilité,
- condamner Maître [V] à mettre en 'uvre toute procédure de régularisation de la situation de la société auprès du greffe du tribunal de commerce de Draguignan et si besoin, par la rédaction d'un acte authentique rectificatif moyennant une astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- condamner Maître [V] à supporter des frais liés à la mise en 'uvre de cette régularisation,
- condamner Maître [V] au versement de la somme de 15'000 euros en réparation du préjudice subi du fait du risque d'une procédure fiscale, d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés, ainsi que d'une demande de dissolution judiciaire,
- condamner maître [V] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Maître [N] [V] en date du 21 mai 2021 demandant de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- confirmer le jugement et rejeter toutes les demandes de la société appelante,
- y ajoutant, la condamner au paiement de la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur la procédure :
La société appelante sollicite que ses dernières conclusions et pièces devant le tribunal soient jugées comme ayant été régulièrement notifiées à la partie adverse.
Dans le dispositif du jugement qui est déféré, le tribunal a effectivement déclaré irrecevables lesdites conclusions, motif pris de l'absence de notification à l