Chambre 1-1, 28 janvier 2025 — 20/12044

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2025

N° 2025/39

Rôle N° RG 20/12044 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTKL

Société LAZUR INVEST

C/

S.C.I. LIVOFLEX

S.C.P. BONA-ARAL & [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

Me Jean-Marc SZEPETOWSKI

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 17 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° RG 18/00837.

APPELANTE

Société LAZUR INVEST (Société civile particulière de droit monégasque), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

demeurant [Adresse 4] à [Localité 6]

représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, et assistée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.C.I. LIVOFLEX

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

S.C.P. BONA-ARAL & [S] Notaires associés Titulaire d'Office Notarial

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laura CURRAN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié reçu le 15 février 2013 par Me [S], notaire salarié de la SCP Renaud Aral et Catherine Bona-Aral devenue la SCP Catherine Bonar-Aral et [B] [S] (la SCP Bona-Aral & [S]), la société de droit monégasque Lazur invest a acquis de la SCI de droit luxembourgeois Livoflex, un terrain avec deux villas à Eze-sur-Mer pour la somme de 6 930 000 euros.

Le 11 mars 2013, l'acquéreur a été informé par la préfecture des Alpes-Maritimes d'un contrôle au titre de l'article L.461-1 du code de l'urbanisme, qui s'est déroulé le 20 mars 2013.

Le 4 juin 2013, il a été adressé aux parties un procès-verbal concluant à des violations de la déclaration de travaux du 27 avril 2006 dont la SCI Livoflex était bénéficiaire.

Le 7 juillet 2016, la société Lazur invest s'est vu notifier une proposition de rectification de la taxe d'aménagement de 28 246, 86 euros.

Par acte du 7 février 2018, la société Lazur invest a fait citer la SCI Livoflex et la SCP Bona-Aral & [S], devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins, notamment, de voir dire et juger que leur responsabilité est engagée, commettre avant dire droit un expert et subsidiairement les voir condamnés à lui payer une somme de 6 millions d'euros au titre de la réduction du prix et de l'indemnisation de son préjudice de perte de chance.

Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :

- débouté la société civile particulière de droit monégasque Lazur invest de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SCI Livoflex de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Lazur invest à payer à la SCI Livoflex et à la SCP Bona-Aral & [S] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Lazur invest de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Lazur invest aux dépens dont distraction.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que bien qu'elle ne pouvait ignorer avoir fait procéder à la reconstruction de nouvelles villas contrairement aux prescriptions de l'autorisation du 27 avril 2006, aucun manquement de la SCI Livoflex à son obligation d'information et de délivrance conforme n'était établi, dès lors qu'un courrier de la mairie d'[Localité 5] avait été reproduit dans l'acte, permettant à l'acquéreur de prendre connaissance de la seule infraction constatée par cette dernière, à savoir la pergola, depuis lors régularisée, et de l'absence de confirmation par elle de la conformité des autres travaux réalisés.

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