cr, 29 janvier 2025 — 24-82.101

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 24-82.101 F N° 50115 LR 29 JANVIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2025 M. [P] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 28 novembre 2023, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-87.464), qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, l'a condamné à dix-huit-mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, 20 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, cinq ans d'interdiction de gérer, et a ordonné la publication de la décision. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P] [V], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.