cr, 29 janvier 2025 — 24-82.131

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 24-82.131 F N° 50110 LR 29 JANVIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2025 Les entreprises individuelles [I] [F] [V], [K] [J], [L] [Z] [3] [1] et les sociétés [4] et [5], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 7 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre la société [2] et le département de Mayotte des chefs d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat des entreprises individuelles [I] [F] [V], [K] [J], [L] [Z] [U] [1] et des sociétés [4] et [5], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [2] et les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du département de Mayotte, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que les entreprises individuelles [I] [F] [V], [K] [J], [L] [Z] [3] [1] et les sociétés [4] et [5] devront payer à la société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que les entreprises individuelles [I] [F] [V], [K] [J], [L] [Z] [3] [1] et les sociétés [4] et [5] devront payer au département de Mayotte en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.