cr, 29 janvier 2025 — 23-82.670
Textes visés
Texte intégral
N° J 23-82.670 F-D N° 00171 RB5 29 JANVIER 2025 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2025 Mme [R] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2023, qui a prononcé sur une requête en omission de statuer. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [R] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 1. Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [F] et Mme [R] [K] coupables, notamment, d'abus de biens sociaux en leur qualité respective de gérant de fait et de gérant de droit de la société [1], partie civile, ainsi que de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actifs, et les a condamnés, sans statuer sur les demandes formulées par la partie civile. Mme [K] et M. [F] ont interjeté appel de ce jugement. 2. Le 10 novembre 2021, M. [P], mandataire judiciaire de la société [1], a formé une requête en omission de statuer. 3. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal, faisant droit à cette requête, a complété le dispositif du jugement du 18 octobre 2021 en recevant la constitution de partie civile de M. [P], ès qualités, et condamnant solidairement M. [F] et Mme [K] à lui payer la somme de 149 200 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au passif de la société [1], et la somme de 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 4. Mme [K] et M. [F] ont relevé appel du jugement rectificatif. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit à la requête en omission de statuer de M. [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [1], dit que le jugement 2335/21 du tribunal correctionnel de Montpellier prononcé à l'encontre de M. [F] et Mme [K] est complété par les dispositions suivantes : « - déclare recevable la constitution de partie civile de Me [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL [1], déclare M. [F] et Mme [K] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par la société [1], condamne solidairement M. [F] et Mme [K] à payer à Me [P] ès qualités la somme de 143.227 euros en réparation du préjudice matériel correspondant au montant du compte courant d'associé objet des faits d'abus de biens sociaux, et condamne M. [F] et Mme [K] à payer à Me [P] ès qualités la somme de 700 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale », alors : « 1°/ que les jugements rendus sur requête en omission de statuer sont susceptibles d'appel dans les conditions du droit commun ; que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que la cour d'appel était saisie d'un appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Béziers qui, statuant sur requête en omission de statuer, avait modifié le dispositif d'un précédent jugement qu'il avait rendu ; qu'en décidant de statuer à juge unique sur la considération que l'article 710 du code de procédure pénale prévoit une telle formation, qu'il déroge aux dispositions de l'article 510 du même code, et qu'il ne contient pas de disposition similaire à ce texte imposant un parallélisme des compositions entre la première instance et l'appel, la cour d'appel a violé les articles 710, 496, 510 du code de procédure pénale, ensemble l'article 591 du même code ; 3°/ qu'une décision rectificative s'incorpore à la décision qu'elle rectifie ; que l'appel d'un jugement correctionnel en son entier dispositif interjeté par un prévenu saisit la cour d'appel des dispositions civiles et pénales du jugement ; qu'en considérant que le jugement du 18 octobre 2021 n'ayant pas statué sur l'action civile, et la partie civile n'ayant pas interjeté appel de ce jug