cr, 29 janvier 2025 — 24-80.565
Texte intégral
N° S 24-80.565 F-D N° 00090 LR 29 JANVIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2025 M. [Z] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre MM. [I] et [G] [F] des chefs de recel, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [W], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 27 octobre 2021, M. [Z] [W] a porté plainte et s'est constitué partie civile à l'encontre de MM. [I] et [G] [F] pour recel, faux et usage. 3. Une information judiciaire a été ouverte le 22 mars 2022 des chefs susmentionnés. 4. Le 12 octobre 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. 5. M. [W] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le troisième moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de l'absence de procès équitable, a dit n'y avoir lieu à supplément d'information, dit que l'information était complète et régulière et a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné un non-lieu en raison d'une insuffisance de charges contre quiconque, alors « que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits dont il est saisi et doit instruire à charge et à décharge ; que le juge d'instruction qui n'effectue aucun acte d'instruction hormis l'audition de la partie civile, méconnaît les principes de procès équitable ; qu'en l'absence d'acte d'instruction le non-lieu s'apparente à un refus d'informer ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte de la procédure, et que M. [W] le faisait valoir (ses conclusions, pp. 10 à 12), le juge d'instruction saisi en suite de sa plainte avec constitution de partie civile n'a procédé à aucun acte d'information sur les faits dont il était saisi hormis l'audition de partie civile ; que bien qu'ayant constaté qu'aucune investigation n'avait été faite par le juge d'instruction, en jugeant cependant qu'aucun supplément d'information n'était nécessaire et en se fondant sur la seule audition de la partie civile et son courrier du 19 février 2022 pour confirmer l'ordonnance du premier juge ayant dit n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter les moyens tirés de l'absence de procès équitable et confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient à ce magistrat de déterminer les actes utiles à la manifestation de la vérité et que celui-ci peut, s'il s'estime suffisamment informé, prendre une ordonnance de règlement. 9. Les juges ajoutent que les parties peuvent former des demandes d'actes, ce que M. [W] n'a pas fait en l'espèce. 10. Ils estiment que les éléments recueillis lors de l'audition de la partie civile et par son courrier de précisions du 19 février 2022 permettent d'analyser les faits dénoncés et suffisent à se prononcer sur la caractérisation des infractions. 11. Ils en concluent qu'il n'y a pas lieu à supplément d'information. 12. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 13. D'une part, l'audition de la partie civile constitue en soi un acte d'instruction, qui vient, en l'espèce, compléter l'analyse de la plainte, des pièces qui y sont jointes, du courrier rédigé par la partie civile à la demande du doyen des juges d'instruction, ainsi que d'une décision, rendue à la suite d'une précédente plainte déposée par le même plaignant à l'encontre des mêmes mis en cause, pour des faits de même nature, qui a été versée à la procédure par le ju