cr, 29 janvier 2025 — 24-83.739
Texte intégral
N° S 24-83.739 F-D N° 00085 LR 29 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2025 Mme [F] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de recel, a prononcé sur sa demande de traduction de pièces de la procédure. Par ordonnance du 9 septembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [F] [S], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal correctionnel a condamné Mme [F] [S] pour recel à six mois d'emprisonnement avec sursis. 3. La prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a partiellement rejeté la demande en traduction de pièces, alors : « 1°/ que, le mis en cause qui ne comprend pas la langue française a droit à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès ; qu'il en résulte l'obligation pour la juridiction qui rejette une demande de traduction de pièces, de produire une motivation suffisante à établir le caractère non essentiel des pièces dont la traduction était sollicitée, ou à tout le moins, le caractère suffisant de la traduction des pièces ordonnée ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu' « il n'y pas lieu de faire droit pour les autres pièces », pour rejeter partiellement la demande de traduction formulée par Mme [S], mise en cause de nationalité chinoise, laquelle identifiait pourtant spécifiquement le caractère essentiel de chacune des pièces dont elle sollicitait la traduction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les articles 6 de la Convention européenne, préliminaire, 803-5, D. 594-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en tout état de cause, il ressort de l'article D. 594-6 du Code de procédure pénale que doivent être traduits en application de l'article préliminaire et de l'article 803-5, les décisions de saisine de la juridiction de jugement ; qu'impérativement interprétées à l'aune du droit de tout mis en cause d'être informé, dans une langue comprise et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée, il en résulte l'obligation de traduire les pièces qui participent de la circonscription de la saisine et sur le fondement desquels la saisine est justifiée ; qu'en rejetant la traduction de pièces directement déterminantes de la pleine compréhension par Mme [S] des charges retenues contre elle, comme participantes de la délimitation de la saisine de la juridiction de jugement, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne, préliminaire, D. 594-6, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour ne faire droit que partiellement à la demande de traduction de pièces de la procédure présentée par Mme [S], l'arrêt attaqué énonce qu'il convient d'accueillir la demande en ce qu'elle concerne des pièces essentielles pour assurer sa défense, et de la rejeter pour le surplus. 6. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a ordonné la traduction des citations et du jugement comme le prévoit l'article D. 594-6, 2° et 3°, du code de procédure pénale, sans retenir d'autres pièces comme étant essentielles à l'exercice de la défense et devant être traduites, a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 7. D'une part, la traduction des citations et du jugement permettront à la prévenue de connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que les éléments qui ont fondé les poursuites, tels que retenus par les premiers juges. 8. D'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'elle est assistée d'un avocat et a demandé le concours d'un interprète, par l'intermédiaire desquels elle pourra prendre connaissance des autres pièces de la procédure. 9. Dès lors, le moyen doit être écarté. 10. Pa