Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23-20.261
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10111 F Pourvoi n° Y 23-20.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 1°/ La société La Dépêche News, société par actions simplifiée, 2°/ la société Groupe La Dépêche du Midi, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 23-20.261 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés La Dépêche News et Groupe La Dépêche du Midi, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S] et du Syndicat national des journalistes, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés La Dépêche News et Groupe La Dépêche du Midi aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés La Dépêche News et Groupe La Dépêche du Midi et les condamne à payer à Mme [S] et au Syndicat national des journalistes la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.