Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23-21.820
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10109 F Pourvoi n° T 23-21.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 L'association Petits Frères des pauvres, association de gestion des établissements (PFP-AGE), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° T 23-21.820 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [V], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Petits Frères des pauvres, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Petits Frères des pauvres aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Petits Frères des pauvres et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.