Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23-18.941

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10107 F Pourvoi n° P 23-18.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 M. [C] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-18.941 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Labcatal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 5], 2°/ à la société [B]-Pecou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au nom commercial De Bois-[B], dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [F] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Informex, 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à Pôle emploi d'[Localité 7], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Labcatal, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.