Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23-23.457

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10106 F Pourvoi n° X 23-23.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 La société Impresa Pizzarotti et Cie, société de droit étranger, dont le siège [Adresse 4] (Italie) prise en son établissement français situé [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-23.457 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Impresa Pizzarotti et Cie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Impresa Pizzarotti et Cie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Impresa Pizzarotti et Cie et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.