Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23-13.309
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10101 F Pourvois n° S 23-13.309 T 23-13.310 U 23-13.311 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 1°/ M. [N] [G], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [Y] [R], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° S 23-13.309, T 23-13.310 et U 23-13.311 contre trois arrêts rendus le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Gérard Jean-René, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de MM. [G], [R] et [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gérard Jean-René, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 23-13.309, T 23-13.310 et U 23-13.311 sont joints. 2. Chaque moyen de cassation, invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [G], [R] et [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.