Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23-21.489

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 101 F-D Pourvoi n° G 23-21.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-21.489 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 juillet 2023), Mme [M] a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la société [Adresse 2], à compter du 2 juin 2020, à temps partiel. Il n'a pas été établi de contrat de travail écrit. 2. La relation de travail a pris fin le 11 juillet 2020. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 2020 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en conséquence de dire que son contrat de travail était un contrat de travail à temps partiel de 26 heures mensuelles et de limiter à certaines sommes le montant des condamnations de l'employeur au titre de l'indemnité de requalification, du rappel de salaire pour la période du 1er au 11 juillet 2020, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents et de la débouter de ses autres demandes, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [M] de sa demande de requalification, en l'absence d'écrit, du contrat de travail à temps partiel conclu avec la SARL Pizzeria [Adresse 2] en contrat à temps complet, la cour d'appel a retenu qu' ''il n'est pas contesté que Mme [M] n'a effectué que vingt-six heures de travail au cours du mois de juin 2020 et [que] par ailleurs, il résulte d'un courrier de l'URSSAF en date du 14 août 2020 que Mme [M] a travaillé pour la société Adéquat Limoges au cours du mois de juin 2020 pour une durée qui n'est pas précisée. Ce courrier fait néanmoins apparaître que la salariée a fait l'objet de quatre déclarations d'embauche par cette entreprise les 05, 12, 22 et 23 juin 2020, de sorte que nonobstant le contrat de travail conclu avec la société Pizzeria [Adresse 2], elle a été en capacité de prévoir à quel rythme elle devait travailler pour répondre aux propositions d'emploi de la société Adéquat [Localité 3]. Au vu de ces éléments et dans la mesure où la salariée n'a fourni aucun élément permettant de connaître la durée exacte du travail accompli en juin 2020 pour cet autre employeur, il apparaît que la société Pizzeria [Adresse 2] justifie que Mme [M] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'a pas eu à se tenir constamment à sa disposition'' ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater la réalité de la durée et des horaires de travail de la salariée, par des motifs qui ne s