Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23-13.691

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 100 F-D Pourvois n° H 23-13.691 G 23-13.692 J 23-13.693 K 23-13.694 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 La société Derossi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Ambulances Comtet, a formé les pourvois n° H 23-13.691, G 23-13.692, J 23-13.693 et K 23-13.694 contre quatre arrêts rendus le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Derossi a formé un pourvoi additionnel contre quatre arrêts rendus le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant aux défendeurs précités. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, deux moyens communs de cassation et, à l'appui de son pourvoi additionnel, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Derossi, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-13.691, G 23-13.692, J 23-13.693 et K 23-13.694 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 6 octobre 2022 et 19 janvier 2023), M. [N] et trois salariés ont été engagés en qualité d'ambulancier ou d'auxiliaire ambulancier par la société Ambulances Thomas, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi. 3. Le 10 juin 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens, rédigés en termes similaires Sur les premiers moyens des pourvois principaux 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les moyens des pourvois additionnels qui sont préalables Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts du 6 octobre 2022 de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 18 août 2022 en ce qu'elles répondent aux appels incidents formés le 22 décembre 2020 et ses prétentions nouvelles contenues dans les conclusions remises au greffe le 18 août 2022, alors : « 1°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant, pour en déduire que les conclusions de la société Derossi déposées le 18 août 2022 en ce qu'elles répondent aux appels incidents, sont irrecevables, que l'employeur n'a pas conclu sur les appels incidents dans le délai de trois mois dès lors que s'il a conclu au fond, il a refusé de conclure sur cet appel incident, quand les conclusions déposées le 21 mars 2021 comportaient une critique de l'appel incident, précisaient uniquement que la société refusait de conclure au fond sur cet appel incident et sollicitaient sa mise hors de cause après avoir soutenu que les appels incidents étaient dirigés contre la société Derossi qui n'était dans la cause qu'en ce qu'elle venait aux droits de la société Ambulances Comtet et non aux droits de la société Ambulance Thomas, seul ancien employeur du salarié, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions du 21 mars 2021, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ que la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut déclarer des prétentions nouvelles irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile ; qu'en confirmant l'ordonnance déférée ayant déclaré les nouvelles prétentions qui résultent des conclusions déposées le 18 août 2022 par la société Derossi irrecevables en application de ce texte dès lors qu'elles ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions adverses ni à voir juger des questions nées postérieurement à ses dernières conclusions, cependant que les fins de non-recevoir tirées de l'article 910-4 du code de procédure civil