Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23-13.561

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 7 de l'avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et.
  • Articles textiles du 25 novembre 1987.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 99 F-D Pourvoi n° R 23-13.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 1°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société FHB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [U] [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. [K], ont formé le pourvoi n° R 23-13.561 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K] et de la société FHB, prise en la personne de Mme [R], ès qualités, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de vendeuse par M. [K], exploitant une boutique de prêt à porter située à Deauville, à compter du 23 juin 2014. 2. Le 20 juin 2017, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. 3. A la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, un plan de sauvegarde a été adopté le 12 juin 2019 et la société FHB, prise en la personne de Mme [R], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 4. Le 11 juin 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment, de rappel de salaire pour heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre des majorations pour les dimanches travaillés et des repos compensateurs, alors « que l'article 7 de l'avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 prévoit que "les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche seront payées double, le salarié bénéficiant en outre de 1 journée de repos compensatrice" ; qu'il en résulte que le salarié qui travaille habituellement le dimanche ne bénéficie pas d'une majoration et d'un jour de repos ; qu'il ressort de l'arrêt que le magasin dans lequel travaillait Mme [S] était situé dans une zone initialement qualifiée zone touristique puis zone touristique internationale permettant l'ouverture le dimanche et que Mme [S] a soutenu qu'elle travaillait "quasiment tous les dimanches" ; qu'il en résultait que l'article 7 était inapplicable puisque la salariée ne travaillait pas exceptionnellement mais habituellement le dimanche ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987. » Réponse de la Cour Vu l'article 7 de l'avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 : 7. Selon ce texte, les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche seront payées double, le salarié bénéficiant en outre d'une journée de repos compensatrice. 8. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des majorations pour les dimanches travaillés et des repos compensateurs, l'arrêt relève que celle-ci soutient qu'en qualité de chef adjoint de magasin, elle travaillait quasiment tous les dimanches, puis il retient