Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23-18.585
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 97 F-D Pourvoi n° B 23-18.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 M. [T] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-18.585 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Boccard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Boccard, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur le 15 juin 1999 par la société Boccard. Il exerçait à compter du 1er février 2004 les fonctions de responsable business unit montage. La relation de travail était soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 2. Par une convention de mutation concertée du 18 avril 2014, le contrat de travail existant entre le salarié et la société Boccard était transféré à la société Constructions soudées du coteau (CSC) à compter du 1er mai 2014. 3. Le 31 août 2016, la société CSC a opéré la transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la société Boccard. 4. Le salarié a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 avril 2016, en dernier lieu du 4 au 12 avril 2017, et du 14 avril 2017 au 28 mai 2017. 5. A la suite d'un avis d'inaptitude au poste de directeur de projet du 13 avril 2017 prononcé par le médecin du travail, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juin 2017. 6. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de maintien de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et d'indemnité forfaitaire sur préavis et de limiter à une certaine somme la somme allouée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur le montant des sommes que l'employeur doit verser en application de l'article L. 1226-4 du code du travail au salarié déclaré inapte lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail le salarié n'a été ni reclassé ni licencié ; que selon l'article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue, après un an de présence dans l'entreprise, en cas d'absence pour maladie constaté par certificat médical, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels, au-delà de 15 ans d'ancienneté, pendant 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire prévu à l'article 16 précité, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement effectif et sur la présence d'un avis d'inaptitude faisant obstacle à ce que le nouvel arrêt de travail du 14 avril au 28 mai 2017 ouvre une nouvelle période de suspension du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand l'article