Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23-17.725
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 93 F-D Pourvoi n° S 23-17.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-17.725 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société 360° services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 360° services, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, M. Chiron, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.855) et les productions, la société Atome services a été créée le 20 novembre 2010 par MM. [L] et [Y], associés à parts égales, M. [Y] étant désigné en tant que premier gérant. 2. Des contrats de sous-traitance de marchandises ont été conclus entre les sociétés 360° services et Atome services. 3. Le 16 mars 2015, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts formées à titre principal à l'encontre de la société 360° services et à titre subsidiaire solidairement à l'encontre des sociétés 360° services et Atome services. Examen des moyens Sur le cinquième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société 360° services postérieurement au 14 février 2011, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que par arrêt du 21 octobre 2020 (19-16.855), la Cour de cassation a seulement cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2017 en ce qu'il débouté M. [L] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société 360° services et a, en revanche, rejeté le moyen présenté par M. [L] qui faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre la société Atome services après avoir relevé que la cour d'appel qui a constaté que l'intéressé avait la qualité de gérant de fait de la société Atome services et qu'il n'avait pas exercé de fonctions dans un lien de subordination avec cette société avait légalement justifié sa décision en considérant qu'il n'était pas salarié de la société Atome services ; que ces chefs de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2017 en ce que M. [L] n'était pas salarié de la société Atome services, non atteints par la cassation, avaient autorité de chose jugée ; que la cour d'appel de renvoi a considéré que postérieurement au 14 février 2011, il existait un contrat de travail apparent entre M. [L] et la société Atome services, de sorte que ce dernier ne bénéficiait plus à compter de cette date d'une présomption de l'existence d'un contrat de travail avec la société 360° services et que M. [L] devait démontrer qu'il se trouvait dans un lien de subordination juridique avec cette société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de renvoi a excédé les limites de sa saisine et a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile : 6. Selon ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et l'affaire est à nouveau jugée par la juridiction de renvoi à l'exclusio