Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23-21.898

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 91 F-D Pourvoi n° C 23-21.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 La société Labcatal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 23-21.898 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à l'association CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société de Bois-Herbaut, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Informex, 4°/ à l'UNEDIC de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Labcatal, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2022), Mme [O] a été engagée en qualité de déléguée médicale le 12 mai 2009 par la société Informex qui avait pour activité la promotion médicale auprès des médecins et était chargée, selon un contrat conclu en 1976, de la promotion médicale de produits pharmaceutiques fabriqués par la société Labcatal. 2. A la suite de la rupture du contrat de prestation de services liant les deux sociétés et en raison de la cessation totale et définitive de son activité, la société Informex a engagé une procédure de licenciement pour motif économique de l'ensemble de ses salariés. 3. Le contrat de travail de la salariée a pris fin le 24 novembre 2016. 4. Cette dernière a saisi, le 27 janvier 2017, la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance d'une situation de coemploi et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 5. La liquidation judiciaire de la société Informex a été prononcée le 30 août 2017 et la société de Bois-Herbaut a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Labcatal fait grief à l'arrêt de juger qu'il y a un lien de subordination entre les sociétés Informex et Labcatal ainsi qu'une situation de coemploi entre ces deux sociétés et de dire que le licenciement de Mme [O] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à cette dernière diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ainsi qu'une somme au titre de l'indemnité d'occupation du logement, alors « que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail et critère du coemploi, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans ses écritures, la société Labcatal avait soutenu et démontré, sans être contestée, que l'existence d'une convention de gestion et d'assistance ne permettait aucunement de retenir l'existence d'un coemploi dès lors, d'une part, que seule la société Informex disposait du pouvoir de décision et d'autre part, que les salariés de la société Labcatal qui travaillaient au sein de la société Informex et en particulier, Mmes [I], [L] [X], [M], [V] et MM. [C], [W] et [H] agissaient, non pas en qualité de la société Labcatal mais en qualité de délégataires de la société Informex qui seule exerçait le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de ses salariés ; qu'en l'espèce, en affirmant que sous couvert des contrats conclus entre les deux sociétés, à savoir "des contrats de prestation de service aux termes desquelles la société Informex s'était engagée à assurer la promoti