Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23-15.736

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 87 F-D Pourvoi n° E 23-15.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 1°/ Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ le syndicat CFDT des services du Pays Basque, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° E 23-15.736 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Lancry protection sécurité, défenderesse à la cassation. La société Atalian sécurité a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S] et du syndicat CFDT des services du Pays Basque, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian sécurité, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 février 2023), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de sécurité confirmé par la société Lancry protection sécurité, devenue Atalian sécurité, le 1er juillet 2017. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 juin 2018, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration ; qu'en l'espèce, contestant la recevabilité de l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque, l'employeur faisait valoir qu'à défaut pour ledit syndicat de justifier d'un dépôt en mairie, contre récépissé, de ses statuts et du nom des personnes chargées de son administration, dont l'identité avait du reste changé depuis l'origine, celui-ci était dépourvu d'existence légale ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque recevable, que celui-ci justifiait d'un pouvoir régulier pour agir, sans formellement constater que le syndicat justifiait avoir déposé à la mairie ses statuts et la liste des personnes chargées de sa direction et de son administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ que la personne qui figure au procès comme représentant une personne morale doit justifier d'un pouvoir l'habilitant à la représenter ; qu'en l'espèce, il résultait des statuts du syndicat CFDT des services du Pays Basque que pour l'exercice de sa personnalité civile, le syndicat est représenté dans tous les actes de la vie juridique par son secrétaire général ou tout autre membre du bureau syndical désigné par lui. Le bureau syndical décide des actions en justice du syndicat et désigne le membre qui le représente. En cas d'urgence, le secrétaire général peut engager toute procédure, à condition d'en avertir le bureau syndical à sa prochaine réunion" ; que sur la base de ces dispositions, l'employeur faisait valoir que si le syndicat CFDT des services du Pays Basque se prévalait d'un document intitulé délibération du conseil du syndicat du 26 octobre 2018 décidant de l'action du syn