Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23-17.647
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 85 F-D Pourvoi n° H 23-17.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-17.647 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Compagnie générale d'eaux de source, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie générale d'eaux de source, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mars 2023), M. [L] a été engagé en qualité d'opérateur machine le 2 juin 2005 par la société Compagnie générale d'eaux de source. 2. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 5 octobre 2017 et licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 novembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au défaut d'information sur les motifs s'opposant au reclassement, alors « que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que le seul constat d'un manquement à cette obligation ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à cette formalité, ce qui caractérisait le manquement à l'obligation pesant sur l'employeur, manquement qui ouvrait droit à réparation au profit du salarié ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.» Réponse de la Cour 5. L'existence d'un préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur de l'obligation de notifier au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement, prévue par l'article L. 1226-12 du code du travail, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 6. La cour d'appel a constaté que le salarié ne faisait état et ne justifiait d'aucun préjudice résultant du manquement de l'employeur. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.