Chambre sociale, 29 janvier 2025 — 23-20.517

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 84 F-D Pourvois n° B 23-20.517 C 23-20.518 D 23-20.519 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 La société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° B 23-20.517, C 23-20.518 et D 23-20.519 contre trois arrêts rendus le 26 avril 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], 4°/ au syndicat Force ouvrière EDF-CNPE du Blayais, dont le siège est EDF SA CNPE du Blayais, [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [E], [W], [H] et du syndicat Force ouvrière EDF-CNPE du Blayais, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Filliol, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 23-20.517, C 23-20.518 et D 23-20.519 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 26 avril 2023), M. [E] ainsi que deux autres salariés, tous anciens militaires, ont été recrutés par la société Electricité de France (EDF). 3. Les salariés et le syndicat Force ouvrière EDF-CNPE du Blayais (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment aux fins de reclassification, en tenant compte de leur carrière militaire de sous-officiers selon les termes des notes DP. 32.58 et DP. 32.60. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chacun des salariés un rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la reprise des échelons d'ancienneté pour la période allant de novembre 2015 à février 2023, d'ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif rectifié en considération des condamnations prononcées, intégrant la réévaluation des échelons d'ancienneté, et de le condamner à payer au syndicat Force ouvrière EDF-CNPE du Blayais une somme à titre de dommages-intérêts dans chacune des instances ainsi que diverses sommes, tant à chacun des salariés qu'à ce syndicat en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la note DP. 32.60, qui participe du statut réglementaire du personnel des industries électriques et gazières, définit les emplois de maîtrise correspondant à des postes qui dans la fonction publique relèveraient de la catégorie A comme ceux dont l'accès exige un niveau Bac+2 ou plus revêt un caractère obligatoire, qu'en écartant l'application de ce texte, pour considérer que des salariés recrutés sur des emplois classés GF 8, requérant en principe un diplôme Bac+2, n'étaient pas de ce seul fait exclus du bénéfice de la reprise de l'ancienneté acquise sous les drapeaux, la cour d'appel l'a violée. » Réponse de la Cour Vu les notes DP. 32.58 et DP. 32.60 et les circulaires PERS. 952 et PERS. 954 : 5. Aux termes de ces notes, la prise en compte au titre de l'ancienneté en échelon, du temps passé sous les drapeaux par les anciens militaires engagés, est restreinte pour les emplois de maîtrise lorsque les intéressés sont recrutés sur des emplois dont l'accès exige des diplômes de niveau inférieur à Bac+2. 6. Selon ces circulaires, le niveau de rémunération appliqué lors du recrutement et le rattachement à un groupe fonctionnel dépendent du diplôme détenu par le candidat, le niveau baccalauréat à l'embauche relevant en principe du groupe fonctionnel GF 3, le niveau DEUG du GF 8 et le niveau licence du GF 9 et au-delà. 7. Pour condamner l'employeur à payer aux salariés un rappel de salaire pour la période considérée, l'arrêt retient que les salariés ont bénéficié d'un classement lors de leur embauche au GF 8, correspondant à un niveau de qualification équivalent à la catégorie B de la fonction publique, correspondant au niveau Bac+2, et qu'il n'est pas établi qu'ils aient