Chambre commerciale, 29 janvier 2025 — 23-17.916
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10059 F Pourvoi n° Z 23-17.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025 La société Défi d'elles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.916 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Adventure sport event, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Défi d'elles, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Défi d'elles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Défi d'elles ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Mollard, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.