Chambre commerciale, 29 janvier 2025 — 23-16.538
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° B 23-16.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025 1°/ La société Oria Publishing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Best of Company, 2°/ la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J] [D], agissant en qualité de liquidateur de la société Oria Publishing, ont formé le pourvoi n° B 23-16.538 contre l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société MMJ, ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de la société Lidl, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société MMJ, agissant en qualité de liquidateur de la société Oria Publishing, de sa reprise d'instance. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MMJ, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Mollard, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.