Chambre commerciale, 29 janvier 2025 — 23-16.832
Textes visés
- Article l'ordonnance du 29 novembre 2023.
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10053 F Pourvoi n° W 23-16.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025 La société MJPA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [B] [R], agissant en qualité de mandataire judiciare de la société TSH diététique, dont le siège social est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-16.832 contre l'arrêt n° RG 22/00058 rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Naturhouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de la société MJPA, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Naturhouse, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Vu l'ordonnance du 29 novembre 2023 ; 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJPA, en la personne de Mme [B] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société TSH diététique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Mollard, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.