Chambre commerciale, 29 janvier 2025 — 22-13.974

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 46 F-D Pourvoi n° U 22-13.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025 La société Spie ICS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 22-13.974 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Mafip, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Société Française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Spie ICS, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Société Française du radiotéléphone, de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y] et de la société Mafip, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2022) et les productions, par un contrat-cadre de référencement de sous-traitance (le contrat-cadre) conclu le 1er octobre 2010 et renouvelé le 24 juillet 2014 pour une durée de trois ans, la société Spie communications, devenue Spie ICS (la société Spie), a référencé comme sous-traitante la société Mafip en vue de lui confier, par des contrats dits « d'application », la sous-traitance de marchés de maintenance (les marchés principaux) dont la société Spie serait contractuellement chargée par des opérateurs de téléphonie. Elle lui a confié, à ce titre, par un contrat d'application, la sous-traitance du marché que lui avait attribué la société Société française du radiotéléphone (la société SFR). 2. Fin janvier 2015, la société SFR a notifié à la société Spie la résiliation de ce marché à l'issue d'un préavis prenant fin le 1er août 2015. Par courriel du 26 février 2015 puis par lettre du 3 mars suivant, la société Spie en a informé la société Mafip et l'a invitée, en raison « de la diminution significative des demandes d'intervention » de la société SFR, à « prendre des dispositions afin d'anticiper et de gérer au mieux cette phase de transition d'activité ». Par courriel du 10 mars 2015, elle lui a écrit qu'elle n'était pas en mesure de lui proposer d'autres activités. 3. Reprochant à la société Spie d'avoir unilatéralement résilié le contrat-cadre sans motif et avant le terme contractuellement fixé, la société Mafip et M. [Y], son gérant, l'ont assignée, ainsi que la société SFR, en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Spie fait grief à l'arrêt de dire le contrat-cadre résilié à ses torts, de la condamner à payer à la société Mafip la somme de 813 572,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour dire que le contrat-cadre de référencement de sous-traitance avait été résilié aux torts de la société Spie, l'arrêt retient qu' "à la suite de la dénonciation de la perte du marché par la société SFR le [3] mars 2015, puis de la tentative de commandes de substitution entre les parties, la société Spie a déclaré à M. [Y] dans un courriel du 10 mars 2015 que ‘Comme évoqué lors de nos précédentes communications, je vous confirme l'effondrement du volume sur les activités qui vous sont confiées. Cette chute du volume entrant continue en mars et s'inscrit dans la nouvelle politique de notre client, le groupe Numéricable SFR. Aucun élément ne nous permet aujourd'hui de prévoir une reprise dans les mois à venir. Par ailleurs, nous ne somme