Chambre commerciale, 29 janvier 2025 — 23-16.526
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 44 F-D Pourvois n° P 23-16.526 B 23-17.964 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025 I - La société Tél and Com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-16.526 contre un arrêt n° RG 22/15032 rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Bouygues Telecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. II - la société Bouygues Telecom, société anonyme, a formé le pourvoi n° B 23-17.964 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Tél and Com, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° P 23-16.526 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° B 23-17.964 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Bouygues Telecom, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Tél and Com, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-16.526 et 23-17.964 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com, 10 novembre 2021, rectifié par arrêt du 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.385), les sociétés Tél and Com et Bouygues Telecom ont entretenu des relations commerciales à compter de l'année 1999, d'abord régies par un accord sans contrepartie spécifique et générant un chiffre d'affaires limité, puis, à compter de 2002, par des contrats de distribution successifs, se limitant à des conditions générales de distribution (les CGD). 3. Le 15 avril 2011, les sociétés Bouygues Telecom sont convenues de conditions particulières de distribution (les CPD), entrées rétroactivement en vigueur le 1er janvier 2011, aux termes desquelles la société Tél and Com prenait des engagements de croissance minimale en contrepartie du versement de commissions et primes. 4. Par lettre du 27 novembre 2012, la société Bouygues Telecom a informé la société Tél and Com de sa décision de ne pas reconduire à l'identique les CPD au delà du 31 décembre 2013, puis lui a signifié, par lettre du 3 avril 2013, l'absence de renouvellement, à l'échéance du 31 décembre 2013, des CGD ainsi que la cessation des relations commerciales, avec un point de départ du préavis le 27 novembre 2012. 5. Reprochant à la société Bouygues Telecom à la fois des manquements contractuels et une rupture brutale de la relation commerciale établie, la société Tél and Com l'a assignée en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi n° 23-16.526 et le cinquième moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi n° 23-17.964 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi n° 23-16.526 Enoncé du moyen 7. La société Tél and Com fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des primes de parc 2012 et 2013 pour une demande à hauteur de 8 600 000 euros, alors « que les CPD liant la société Tél and Com à la société Bouygues Telecom prévoyaient le versement d'une prime de parc en fonction de la croissance du nombre d'abonnés, avec des modalités de calcul dépendant de la catégorie d'offre souscrite, en renvoyant, pour la catégorisation des forfaits, à une annexe indicative que la société Bouygues Telecom s'engageait à mettre à jour en fonction de l'évolution de ses offres commerciales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la distribution du forfait B&You n'entrait pas "dans les objectifs de croissance de Tél and Com ouvrant droit à une prime de parc" ; qu'en se prononçant ainsi, en se fondant sur les CPD précitées, tandis que ce document n'excluait aucune offre post-payée pour le calcul