Chambre commerciale, 29 janvier 2025 — 23-19.341
Textes visés
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 49 F-B Pourvoi n° Y 23-19.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025 Le groupement d'intérêt économique (GIE) Médiatransports, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire des sociétés Métrobus, société anonyme, (anciennement dénommée Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité), Médiagare, société en nom collectif, et Médiarail, société en nom collectif, toutes trois ayant leur siège [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-19.341 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Backstage Event, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat du groupement d'intérêt économique Médiatransports, agissant en qualité de mandataire des sociétés Métrobus (anciennement dénommée Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité), Médiagare et Médiarail, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Backstage Event, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2023), le groupement d'intérêt économique (GIE) Médiatransports, agissant en qualité de mandataire des sociétés Métrobus (anciennement dénommée Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité), Médiagare et Médiarail, a conclu deux contrats de vente d'espaces publicitaires avec la société Agence OA, qui se présentait comme mandataire de la société Backstage Event (la société Backstage). Elle a réclamé le paiement de ces prestations à la société Backstage, en sa qualité d'annonceur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Le GIE Médiatransports fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement, alors « que le vendeur d'espaces publicitaires peut rapporter par tous moyens la preuve de l'existence du contrat de mandat entre l'intermédiaire et l'annonceur, auquel il n'est pas partie ; que, dès lors, en énonçant que le GIE Médiatransports ne rapportait pas la preuve de la créance dont il se prévalait contre la société Backstage au titre des contrats de vente d'espaces publicitaires passés avec la société Agence OA, prise en qualité de mandataire de la société Backstage, aux motifs que ces ventes avaient été conclues "au vu d'attestations de mandat qui ne répondent pas aux dispositions impératives pour les mandats en matière de vente d'espaces publicitaires, prescrites à l'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993", la cour d'appel a violé ce texte et les articles 1984 et 1998 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et les articles 1984 et 1998 du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, tout achat d'espace publicitaire ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat, qui fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s'il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l'annonceur. Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l'annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l'annonceur. 4. Il en résulte que la méconnaissance de ces formalités, qui ne sont pas requises à peine de nullité du mandat, est sanctionnée par la privation de toute rémunération de l'intermédiaire. 5. Aux termes du deuxième de ces textes, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. 6. Aux termes du dernier de c