Chambre commerciale, 29 janvier 2025 — 23-15.842
Textes visés
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 42 FS-B Pourvoi n° V 23-15.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025 La société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [L] [G], agissant en qualité de liquidateur de la société La Source, a formé le pourvoi n° V 23-15.842 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Crédit agricole Leasing et Factoring, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip', ès qualités, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Crédit agricole Leasing et Factoring, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 2023), la société La Source a obtenu de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) diverses facilités de paiement pour ses filiales, lesquelles ont aussi conclu des contrats d'affacturage avec la société Crédit agricole Leasing et Factoring (l'affactureur). 2. Soutenant que la banque et l'affactureur avaient commis une faute contractuelle tenant à l'inadaptation des contrats d'affacturage et l'avaient maintenue, ainsi que ses filiales, en situation de dépendance économique, au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, la société La Source les a assignées devant le tribunal de commerce de Bordeaux. 3. Le 24 décembre 2020, la société La Source a formé appel du jugement ayant rejeté ses demandes devant la cour d'appel de Bordeaux. Après sa mise en liquidation judiciaire le 25 avril 2022, la société Ekip', désignée liquidateur, est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Ekip', ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que, pour l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce encadrant les pratiques restrictives de concurrence, le siège et le ressort des juridictions compétentes sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du livre IV du code de commerce et que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ; qu'au cas présent, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société La Source et justifié cette sanction par un défaut de pouvoir juridictionnel ; qu'en ayant prononcé l'irrecevabilité de l'appel quand le législateur a explicitement placé la question sur le registre de la compétence, ce qui aurait dû nécessairement induire le prononcé d'une décision d'incompétence, faute pour l'appelant d'avoir saisi la cour d'appel de Paris seule désignée compétente par la loi, la cour d'appel de Bordeaux a violé les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, en leur rédactions applicables à la cause, ensemble l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 5 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et D. 442-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-211 du 24 février 2021 : 5. Selon le premier de ces textes, les litiges relatifs à l'application de ses dispositions sont