, 24 janvier 2025 — 2024J00418
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
24/01/2025
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 05 septembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, - Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, - Monsieur François BAZES, Juge,assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J418
ENTRE
La SARL E3MA[Adresse 3]DEMANDEUR - représenté(e) parMaître [S] [G] -[Adresse 2]
ET
- La société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS
[Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
Rappel des faits :
Le 5 avril 2024, la SARL E3MA saisit le tribunal de commerce de Lyon par injonction de payer au motif d’obtenir la condamnation de la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS au paiement d’une somme de 21 440€ outre intérêts annuels au taux légal.
Le 5 septembre 2024, la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS forme opposition à ladite injonction de payer.
Par courrier du 27 septembre 2024, la SARL E3MA informe le tribunal de commerce de LYON de sa volonté de poursuivre la procédure et consigne les frais de procédure.
Conformément aux stipulations de la requête en injonction de payer et en application de l’article 1408 du code procédure civile, en cas d’opposition l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal de commerce de Grenoble
C’est en l’état que la procédure vient devant le tribunal de céans.
La procédure
Lors de l’audience du 8 novembre 2024, la SARL E3MA a demandé au tribunal de :
Se dessaisir de la présente affaire au profit du tribunal de commerce de LYON.
La société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS représentée par Me [E], avocate à Versailles n’est ni présente ni représentée et n’a formulé aucune demande.
Motifs du jugement :
Attendu que l’article 1408 du code de procédure civile permet au créancier, dans la requête en injonction de payer, de demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente.
Que la SARL E3MA, par requête en injonction de payer du 05 avril 2024 a demandé à ce qu’en cas d’opposition l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Attendu toutefois que lors de l’audience du 8 novembre 2024, la SARL E3MA sollicite du tribunal de commerce de Grenoble que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de LYON.
En conséquence, le tribunal renverra les parties devant le tribunal de commerce de LYON.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SARL E3MA en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
SE DECLARE incompétent pour connaître du présent litige.
RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce de LYON.
LAISSE les dépens à la charge de la SARL E3MA et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier