Chambre sociale, 27 janvier 2025 — 23/00041
Texte intégral
N° de minute : 2025/4
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 janvier 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T6E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/122)
Saisine de la cour : 28 Mai 2023
APPELANT
AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT, ès qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'Etat,
Siège social : [Adresse 2]
Représenté par Me Alexe-sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [H] [S]
née le 26 Février 1992 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
27/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me VU ;
Expéditions - Me MILLION ;
- AJE et Mme [S] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 décembre 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Béatrice VERNHET -HEINRICH, Monsieur Philippe DORCET, président, étant empêché, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [H] [S] a été embauchée à temps complet par un contrat à durée déterminée (CDD) conclu du 12 mars 2014 jusqu'au 12 juin 2014 inclus par la VICE-RECTORAT de la Nouvelle-Calédonie pour exercer les fonctions d'adjoint administratif (pièce N°1 req).
Mme [S] a été de nouveau recrutée en qualité d'attachée d'administration du 19 août 2014 au 31 août 2014 inclus par un CDD conclu le 21 août 2014 (pièce N°2 req).
Le 4 septembre 2014, elle a été une nouvelle fois recrutée en qualité d'adjointe jusqu'au 17 décembre 2014 selon un nouveau CDD (pièce N°2 req).
Le 6 février 2015, elle a conclu avec le VICE-RECTORAT un nouveau CDD à compter du 13 février 2015 prolongé jusqu'au 31 juillet 2015, en qualité de secrétaire administrative à mi-temps (pièce N°3 req).
A compter du 31 août 2015, elle a conclu avec le Vice- Rectorat, huit CDD du 1er avril au 31 octobre 2021 en qualité d'adjointe administratif à temps complet .
Par courrier notifié le 10 janvier 2020, Mme [S] a sollicité un recrutement en contrat à durée indéterminée (CDI) en soutenant qu'une requalification de ses nombreux CDD serait de droit (pièce N' 9 req).
Suite à un avis favorable du 5 août 2020, son employeur lui a proposé la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel elle était engagée en qualité d'agent administratif contractuel, secrétaire à temps complet moyennant une rémunération brute fixée à 309 947 F CFP correspondant a l'lNM 311 (pièces N°12, 13 req).
Par courrier du 25 août 2020, le conseil de Mme [S] a interrogé son employeur sur la rédaction de son contrat de travail en relevant l'absence de reprise de son ancienneté depuis le 11 juillet 2014, le défaut de versement de la prime d'ancienneté sollicitant sous quinzaine le règlement de ses salaires pour les périodes pendant lesquelles l'employeur lui a imposé de travailler à mi-temps, le règlement rétroactif de sa prime d'ancienneté et l'indemnisation de sa situation de précarité depuis 6 ans (pièce N° 16 req).
Par lettre du 25 mars 2021, le VICE-RECTORAT lui a confirmé qu'elle était embauchée en contrat de travail à durée indéterminée applicable à compter du 1er avril 2021 (pièce N°18 req).
' Mme [S], par requête introductive d'instance enregistrée le 8 juin 2021, complétée par des conclusions récapitulatives du 7 décembre 2021, a fait convoquer le VICE-RECTORAT de Nouvelle-Calédonie, aux fins de juger qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 12 mars 2014 et en conséquence obtenir diverses sommes.
' L'agent judiciaire de l'Etat (AJE), par ses conclusions a rappelé qu'il avait un mandat exclusif de représentation de l'ETAT en justice pour défendre ses intérêts contre toutes les demandes formulées en application de l'article 38 de la loi N°55-366 du 3 avril 1955 de sorte que le Vice-Rectorat doit être mis hors de cause et fait valoir qu'il s'oppose aux demandes de Mme [S].
'Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :
CONSTATE l'intervention volontaire de l'Agent Jud