Chambre sociale, 27 janvier 2025 — 23/00028
Texte intégral
N° de minute : 2025/3
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 janvier 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00028 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T2F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/187)
Saisine de la cour : 12 Avril 2023
APPELANT
Mme [AL] [AC]
née le 22 Avril 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT, prise en la personne de M. le Haut-Commissaire de la République,
Siège social : [Adresse 3]
Représenté par Me Alexe-sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté lors des débats par Me Chloé MELIS avocate de la même étude et du même barreau
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT),
Siège social : [Adresse 1]
Représentée lors des débats par M. [L] [P], muni d'un pouvoir général
27/01/2025 : Expéditions - Me MORESCO ; Me VU; Me [P] ;
- Mme [AC] ; AJE ; CAFAT (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M.Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 décembre 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Béatrice VERNHET -HEINRICH, Monsieur Philippe DORCET, président, étant empêché et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon contrat à durée indéterminée en date du 27 juin 1990, Mme [AC] née le 22 avril 1962 à [Localité 6] a été engagée par la Direction de l'aviation civile (ci-après dénommée DAC) en qualité de «'commis contractuel'» à compter du 19 juin 1990 (INA 276).
Au cours de sa carrière, son contrat a fait l'objet de plusieurs avenants successifs de revalorisation de salaire, de versement de primes de technicité et d'exploitation, de versement et de revalorisation d'indemnité de sujétion spéciale ainsi que d'indemnité résidentielle puis d'affectation à l'organisme de navigation aérienne de [Localité 6]-[Localité 7], au service de la navigation aérienne.
Ainsi, elle a été nommée adjointe au chef de la division financière (INA 291/ par avenant n° 1 du 24 avril 1992 avec effet au 1er novembre 1991) puis a été augmentée (avenant n° 2 soit INA 332 à compter du 1er janvier 1998) outre la conclusion par avenant n° 3 d'une clause d'exclusivité de service et de confidentialité à compter du 11 juillet 2000. Divers avenants complétaient sa rémunération (n° 4 du 05 septembre 2000 ' INA 347, n° 5 du 25 juillet 2001 ' INA 363, n° 6 du 03 juillet 2008 ' INA 397).
Elle était placée en maladie du 04 au 28 décembre 2008 suite à une altercation avec deux de ses collègues de travail': elle expliquera par courrier du 06 janvier 2009 adressé au Directeur de la DAC et à un membre du gouvernement, avoir été victime de harcèlement moral suite à des injures proférées le 03 décembre par deux de ses collègues MM. [X] et [H] dont plainte pénale déposée le 30 décembre 2008.
Après qu'elle s'est entretenu le 09 janvier 2008 avec le directeur, M. [C], il était décidé de la placer dans un bureau plus proche de la direction à compter du 15 janvier 2009. Elle était à nouveau placée en congés maladie à compter du lundi 12 janvier 2009.
Le 20 mars 2009, elle était convoquée à un entretien préalable fixé le 20 avril 2009, son employeur sollicitant un contrôle médical le 02 avril 2009'qui s'avérait négatif, l'arrêt médical étant justifié.
Par courrier du 22 avril 2009, elle était licenciée pour faute grave. Il lui était reprochée une dégradation irréversible de ses relations avec ses collègues suite à l'incident du 03 décembre précité, un refus d'obtempérer à un ordre de la direction en ne rejoignant pas le bureau qui lui avait été assigné, un absentéisme conséquent qui nuisait au traitement des dossiers, un cumul d'activité dissimulé à son employeur (gestion d'une boulangerie outre celle de gérante de société de transport BWA HUE dont le cumul était autorisé) et une perte de confiance.
Suite à l'assignation de Mme [AC], le juge des référés ordonnait le 24 juillet 2009, la réintégration rétroactive au 22 avril 2009 de Mme [AC] à son poste, la procédure de licenciemen